(59) Dans leur lettre du 10 mai 2006, les autorités grecques ont fourni les arguments suivants:
a) les départements concernés par les arrêtés en cause connaissaient une conjoncture économique difficile marquée par un faible degré d’activité et un taux de chômage plus élevé que dans le reste du pays; ce contexte était aggravé par l’état de guerre de pays voisins (par exemple, le Kosovo); la concurrence ne pouvait donc être faussée et les aides accordées sous forme de réaménagement de dettes et de bonifications pouvaient bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE;
b) les aides étaient axées sur la résolution de problèmes tels que le manque de dynamisme des marchés locaux, la contraction du marché de l’emploi et la diminution de la demande, ainsi que sur le développement économique à long terme;
c) en ce qui concerne l’argument de la Commission selon lequel les conditions des échanges communautaires pourraient être faussées compte tenu de la forte concurrence existant dans le secteur agricole, seul l’arrêté 1648/B22/13.1.1994, parmi tous ceux examinés, concerne les entreprises d’élevage de type industriel; en outre, au cours de la période 1995-2004, la production de viande dans les départements d’Evros, de Rhodope et de Xanthi n’a représenté qu’une petite partie de la production agricole des départements en question, et, au cours de la période considérée, le produit intérieur brut (PIB) (tant dans l’absolu que par habitant), bien qu’ayant progressé dans ces départements, est resté largement inférieur à la moyenne nationale;
d) les arrêtés no 2041901/16.5.1989 et 2078809/1989, qui prévoient des bonifications d’intérêts sur des prêts de fonds de roulement pour les entreprises de Lesbos, Samos, Chios et du Dodécanèse, prévoient également que ces entreprises doivent être viables avant et après le réaménagement de leurs dettes;
e) les services compétents en Grèce ont été priés de recueillir des données sur les aides effectivement accordées, mais n’ont pu en fournir;
f) les bonifications d’intérêt sont financées par un compte de la loi no 128/75 qui ne contient pas de ressources d’État, puisqu’il s’agit d’un compte destiné essentiellement à la redistribution de fonds.