(54) La première procédure a été ouverte pour les raisons cumulatives suivantes:
a) lorsqu’elles avaient été priées de s’expliquer sur les aides en cause, les autorités grecques avaient indiqué que les arrêtés ministériels servant de base juridique à celles-ci n’avaient pas été notifiés parce qu’elles estimaient que les aides qu’ils instituaient ne constituaient pas des aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1 du traité CE; en outre, elles avaient ajouté que, bien que ne connaissant pas le nombre exact de bénéficiaires, les montants des aides en cause devaient probablement relever de la règle de minimis;
b) étant donné qu’à l’époque où les aides ont été accordées la règle de minimis n’était pas applicable dans le secteur agricole et que les arrêtés constituant la base juridique des aides en cause étaient adressés à des entreprises connaissant des problèmes de liquidités, la Commission avait considéré que les aides devaient être analysées à la lumière des diverses règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités; or, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;
c) toujours dans le secteur agricole, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si la garantie de l’État avait été accordée dans le respect des diverses règles applicables aux aides d’État sous forme de garanties depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés ministériels précités;
d) dans les secteurs industriel et artisanal, la règle de minimis était certes applicable, mais comme les autorités grecques ne connaissaient pas le nombre de bénéficiaires des mesures prévues par les arrêtés ministériels précités et que les aides de minimis se calculent sur une période de trois ans, et non pour une opération ponctuelle, il était impossible de déterminer si les aides prévues par les arrêtés précités pouvaient effectivement relever de la règle de minimis; dans un tel contexte, les aides devaient également être analysées sur la base des diverses règles applicables au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté applicables depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités; or, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si ces règles avaient été respectées;
e) dans ces mêmes secteurs, les informations disponibles ne permettaient pas de déterminer si la garantie de l’État avait été accordée dans le respect des diverses règles applicables aux aides d’État sous forme de garanties applicables depuis l’entrée en vigueur du premier des arrêtés précités.