(91) Dans leur lettre du 9 août 2004, les autorités grecques ont indiqué que l’arrêté no 69836/B1451 et ses modifications concernaient les entreprises de transformation en général et ne mentionnaient pas spécifiquement les entreprises de transformation du secteur agricole couvertes par les règlements (CEE) no 866/90, (CE) no 951/97 et (CE) no 1257/1999, que l’ensemble du pays appartenait à l’objectif 1 et que les entreprises qui avaient réalisé des investissements et qui avaient reçu à cet effet une aide du ministère de l’agriculture, du développement et de l’alimentation n’ont pas pu bénéficier du réaménagement de dettes étant donné que cela n’était pas prévu. Elles ajoutent par ailleurs que, en ce qui concerne l’équivalent-subvention global du réaménagement, la grande majorité des aides étaient d’un faible montant et que le réaménagement concerne des prêts anciens et, partant, des investissements déjà réalisés.
Décision (CELEX 32012D0307) · Article
Article considérant 91
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/10/2011) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0307)
RattachementDécision (CELEX 32012D0307)
Versionacte d'origine du 19/10/2011 (CELEX 32012D0307)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.