(79) Compte tenu des dates d’expiration des régimes analysés (la dernière étant le 31 décembre 2005) et de l’absence de rétroactivité dans l’application des réglementations en ce qui concerne les secteurs mentionnés au considérant 78, la Commission ne considérera pas comme aides d’État les aides accordées au titre des arrêtés analysés qui ne dépassent pas, par bénéficiaire:
a) 50 000 écus par période de trois ans au cours de la période du 19 août 1992 au 5 mars 1996, si, au moment de leur octroi, elles étaient conformes aux dispositions de l’encadrement de 1992;
b) 100 000 écus/EUR par période de trois ans au cours de la période du 6 mars 1996 au 1er février 2001, si, au moment de leur octroi, elles étaient conformes aux dispositions de l’encadrement de 1996;
c) 100 000 EUR par période de trois ans au cours de la période du 2 février 2001 au 31 décembre 2005, si, au moment de leur octroi, elles étaient conformes aux dispositions pertinentes du règlement (CE) no 69/2001.