(1) L’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1258/1999 et l’article 31 du règlement (CE) no 1290/2005 prévoient que la Commission procède aux vérifications nécessaires, communique aux États membres les résultats de ces vérifications, prend connaissance des observations émises par ceux-ci, engage des discussions bilatérales pour parvenir à un accord avec les États membres concernés et communique formellement ses conclusions à ces derniers.
Décision (CELEX 32012D0336) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0336)
RattachementDécision (CELEX 32012D0336)
Versionacte d'origine du 22/06/2012 (CELEX 32012D0336)
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