(135) Au vu de ce qui précède, il est conclu que l’industrie de l’Union a subi un certain préjudice. Toutefois, compte tenu du niveau relativement négligeable des pertes réelles enregistrées par l’industrie de l’Union au cours de la PE et des signes de reprise observés vers la fin de la période considérée, ce préjudice ne saurait être qualifié d’important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.
Décision (CELEX 32012D0343) · Article
Article considérant 135
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0343)
RattachementDécision (CELEX 32012D0343)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0343)
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