Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 27 juin 2012 clôturant la procédure antidumping concernant les importations de certains concentrés de protéine de soja originaires de la République populaire de Chine (2012/343/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/06/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32012D0343)
Adopté le27 juin 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 172 considérants
CELEX32012D0343
RéférenceDécision (CELEX 32012D0343), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (172)
(1)

(1) Le 19 avril 2011, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne (ci-après l’«avis d’ouverture»), l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains concentrés de protéine de soja originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou le «pays concerné»).

(2)

(2) La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 7 mars 2011 par la société Solae Europe SA (ci-après le «plaignant») qui représente une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production totale de certains produits à base de concentrés de protéine de soja dans l’Union. La plainte contenait des éléments de preuve de l’existence du dumping dont fait l’objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

(3) La Commission a officiellement avisé le plaignant, l’autre producteur connu de l’Union, les producteurs-exportateurs et les représentants de la RPC, les importateurs, les fournisseurs et les utilisateurs notoirement concernés, ainsi que leurs associations, de l’ouverture de la procédure. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(4)

(4) Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(5)

(5) Toutes les observations orales et écrites présentées par les parties intéressées ont été examinées et prises en considération lorsqu’il y avait lieu.

(6)

(6) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs et d’importateurs indépendants de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1225/2009. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs et les importateurs indépendants de l’Union ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 (ci-après la «période d’enquête» ou la «PE»). Les autorités de la RPC ont également été consultées au sujet de l’échantillonnage des producteurs-exportateurs.

(7)

(7) Vingt producteurs-exportateurs ont fourni les informations demandées dans le cadre de l’exercice d’échantillonnage et ont accepté de coopérer dans les délais fixés. Les volumes de ventes dans l’Union européenne déclarés par ces (groupes de) producteurs-exportateurs représentaient environ 90 % des importations concernées au cours de la PE. Par conséquent, le degré de coopération a été jugé élevé.

(8)

(8) Compte tenu du grand nombre de (groupes de) producteurs-exportateurs ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu’il y avait lieu de procéder par échantillonnage dans leur cas.

(9)

(9) Conformément à l’article 17 du règlement de base, la Commission a choisi un échantillon sur la base du plus grand volume d’exportations représentatif sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Cet échantillon était initialement constitué de deux groupes de sociétés liées, représentant notamment cinq producteurs individuels et comptant pour 40 % à 50 % du volume d’exportation du produit concerné de la RPC vers l’Union européenne au cours de la PE. Après réception d’indications selon lesquelles ces deux groupes devraient éventuellement être considérés comme une seule et même entité aux fins de l’imposition d’un droit antidumping (voir le considérant 41), l’échantillon a été étendu en incluant un troisième groupe de producteurs-exportateurs et a alors représenté 45 % à 60 % des importations chinoises. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées et les autorités chinoises ont été consultées sur la composition initiale de l’échantillon ainsi que sur son extension ultérieure. Deux producteurs-exportateurs liés se sont opposés à l’extension de l’échantillon, faisant valoir que, si l’échantillon devait être étendu, ils seraient mieux à même de faire figure de troisième groupe de producteurs-exportateurs à inclure dans l’échantillon. Il convient de souligner que, conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, le nouvel échantillon proposé était composé de trois groupes de producteurs-exportateurs affichant les plus grands volumes de ventes du produit concerné dans l’Union européenne au cours de la PE. De plus, les volumes de ventes du produit concerné dans l’Union européenne au cours de la PE des deux producteurs liés qui ont fait valoir qu’ils auraient dû être retenus dans l’échantillon en tant que troisième groupe étaient très faibles, puisqu’ils représentaient moins de 10 % des volumes enregistrés par le troisième groupe retenu. Par conséquent, il a été confirmé que les trois groupes proposés permettaient de garantir au mieux la représentativité de l’échantillon étendu. Aucune autre objection n’a été formulée.

(10)

(10) Après examen des informations présentées, et compte tenu du grand nombre d’importateurs ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu’il y avait lieu de procéder par échantillonnage pour les importateurs indépendants.

(11)

(11) Sept importateurs indépendants, représentant 20 % des importations totales du produit concerné dans l’Union, ont accepté d’être inclus dans l’échantillon. Trois importateurs, représentant environ 17 % des importations totales en provenance de la RPC et près de 90 % des importations des importateurs ayant coopéré, ont été inclus dans l’échantillon. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées ont eu la possibilité de présenter leurs observations concernant la composition de l’échantillon. Aucune objection n’a été formulée. L’un des importateurs retenus dans l’échantillon a mis fin à sa coopération et n’a pas répondu au questionnaire.

(12)

(12) Afin de permettre aux groupes de producteurs-exportateurs chinois inclus dans l’échantillon de présenter, s’ils le souhaitaient, une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission leur a envoyé les formulaires de demande correspondants. À cet égard, deux groupes de sociétés inclus dans l’échantillon ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, tandis que le troisième groupe de sociétés inclus dans l’échantillon a déposé une demande de traitement individuel au titre de l’article 9, paragraphe 5, dudit règlement.

(13)

(13) Des formulaires destinés à introduire une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel ont également été envoyés aux (groupes de) producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon qui avaient manifesté leur intention de demander un examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base.

(14)

(14) La Commission a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs de l’échantillon, ainsi qu’aux producteurs-exportateurs non retenus dans l’échantillon qui avaient manifesté leur intention de demander un examen individuel, au plaignant et à l’autre producteur connu de l’Union, aux importateurs inclus dans l’échantillon et à tous les utilisateurs connus.

(15)

(15) Après avoir demandé des informations à des producteurs établis dans les pays analogues possibles, à savoir le Brésil, Israël et les États-Unis d’Amérique (ci-après les «États-Unis»), des questionnaires ont également été envoyés aux producteurs qui avaient accepté de coopérer au Brésil et en Israël aux fins de l’établissement de la valeur normale pour les sociétés auxquelles le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne pouvait pas être accordé (voir les considérants 60 à 64 ci-après).

(16)

(16) Des réponses complètes au questionnaire ont été reçues de la part des trois groupes de producteurs-exportateurs de la RPC inclus dans l’échantillon, d’un producteur brésilien, d’un producteur israélien, d’un producteur de l’Union (possédant un site de production en Belgique et un autre au Danemark), de deux importateurs inclus dans l’échantillon (parmi les trois existants) et de quatre utilisateurs dans l’Union européenne. Un autre producteur brésilien a transmis une réponse incomplète.

(17)

(17) De plus, des demandes d’examen individuel au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base ont été reçues de la part d’un producteur-exportateur non inclus dans l’échantillon (ci-après le «demandeur A») et d’un groupe de producteurs-exportateurs liés non inclus dans l’échantillon (ci-après conjointement le «demandeur B»). Après avoir analysé les informations soumises par les parties composant l’échantillon, ainsi que ces demandes, y compris les questionnaires dûment remplis, il a été considéré que le nombre de (groupes de) producteurs-exportateurs couverts par l’enquête dans le seul échantillon était si important que des examens individuels supplémentaires compliqueraient indûment la tâche et empêcheraient d’achever l’enquête en temps utile. Ainsi, les demandeurs ont été informés du fait que leur demande d’examen individuel était rejetée.

(18)

(18) Le demandeur B a contesté cette décision de ne pas examiner sa demande d’examen individuel. Il a fait valoir que ce refus serait contraire à l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base et à l’article 6.10 de l’accord antidumping tel qu’il a été récemment interprété par l’organe de règlement des différends de l’OMC dans l’affaire «Éléments de fixation». De plus, un tel refus serait contraire au principe fondamental de proportionnalité.

(19)

(19) En ce qui concerne le premier argument, l’article 17, paragraphe 3, du règlement de base et l’article 6.10 de l’accord antidumping autorisent explicitement l’autorité chargée de l’enquête à ne pas prendre en considération les demandes d’examen individuel si le nombre d’exportateurs et/ou de producteurs concernés est si important que l’établissement d’une telle détermination serait irréalisable. Le rapport de l’organe d’appel de l’OMC dans l’affaire «Éléments de fixation» a précisé que les demandes d’examen individuel introduites dans les délais devaient être acceptées «en règle générale» sauf si elles avaient pour effet de «compliquer indûment la tâche». Dans ce cas, la vérification des réponses au questionnaire et des réponses apportées dans les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché des demandeurs sollicitant un examen individuel impliquerait l’exécution d’enquêtes sur place auprès d’une société (demandeur A) et de deux autres sociétés (représentant une partie du demandeur B). Lors de ces enquêtes sur place, il conviendrait de vérifier la conformité avec les dispositions de l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, ainsi que les informations communiquées par l’ensemble de ces entités en ce qui concerne leur structure, leurs coûts (y compris leurs coûts de production et leurs achats), leurs ventes et leur rentabilité. Compte tenu du grand nombre d’entités faisant déjà l’objet d’une enquête au sein de l’échantillon, le fait d’ajouter un demandeur supplémentaire aurait effectivement indûment compliqué la tâche et aurait sérieusement compromis l’achèvement de l’enquête en temps utile. Par conséquent, la décision de ne pas accepter ces demandes d’examen individuel est justifiée en droit et n’enfreint pas le principe de proportionnalité.

(20)

(20) Après avoir été informé du fait qu’un examen individuel constituerait une charge trop lourde, le demandeur B a proposé de retirer sa demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché dans le cas où il serait décidé d’examiner sa demande de traitement individuel. Compte tenu du fait qu’il a prétendu n’avoir effectué qu’une seule transaction d’exportation de faible ampleur au cours de la PE et qu’il ne sollicitait plus le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, il a fait valoir que la Commission n’aurait pas besoin de procéder à une vérification sur place en RPC pour déterminer le dumping et qu’il suffirait de vérifier cette unique transaction d’exportation tout en vérifiant la réponse au questionnaire du plaignant dans l’Union européenne. Sur cette base, l’exportateur a affirmé que le fait d’accorder un examen individuel n’aurait pas pour effet de compliquer la tâche.

(21)

(21) Pourtant, si un examen individuel était accordé, une vérification sur place du demandeur B serait nécessaire, car sans vérification des deux producteurs du groupe en RPC, l’existence d’autres ventes à l’Union européenne au cours de la PE ne pourrait pas être exclue. Étant donné la taille de l’échantillon, qui est composé de trois grands groupes de sociétés, une telle vérification aurait indûment compliqué la tâche. La demande a donc été rejetée.

(22)

(22) La décision de ne pas accepter les demandes de traitement individuel a été maintenue. Compte tenu des raisons exposées ci-dessus, il a été définitivement décidé que les demandes d’examen individuel devaient être rejetées dans la mesure où de tels examens compliqueraient indûment l’enquête et empêcheraient son achèvement en temps utile.

(23)

(23) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping, du préjudice ou risque de préjudice en résultant et de l’intérêt de l’Union. Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:

a) producteurs-exportateurs en RPC:

— Gushen Biological Technology Group Co., Ltd et ses sociétés liées, Dezhou

— Shandong Crown Soya Protein Co., Ltd et ses sociétés liées, Shenxian, Qingdao, Yucheng

— Shandong Sinoglory Health Food Co., Ltd et ses sociétés liées, Liaocheng, Qingdao

b) producteur de l’Union:

— Solae Europe, qui possède des sites de production dans les pays suivants:

— Belgique, Ieper (Solae Belgium), et

— Danemark, Aarhus (Solae Denmark)

c) producteurs du pays analogue:

— Bremil Industria De Produtos Alimenticios Ltda., Arroio do Meio

— Solae do Brasil Ind. Com. Alimentos Ltda., Esteio, São Paulo

(24)

(24) L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 (ci-après la «période d’enquête» ou la «PE»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période comprise entre 2007 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

(25)

(25) Au stade intermédiaire, il a été considéré que l’institution de mesures provisoires ne serait pas appropriée, compte tenu notamment de la nécessité d’analyser plus en détail le lien de causalité entre les importations de certains concentrés de protéine de soja en provenance de la RPC faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(26)

(26) Après avoir été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été décidé de ne pas instituer de mesures provisoires (ci-après les «conclusions intermédiaires»), plusieurs parties intéressées ont présenté des observations écrites afin de faire connaître leur point de vue à ce propos. Celles qui l’ont demandé ont eu la possibilité d’être entendues.

(27)

(27) La Commission a continué à rechercher les informations jugées nécessaires à l’établissement de ses conclusions définitives. Outre les vérifications visées au considérant 23 ci-dessus, une autre vérification a été effectuée dans les locaux de la société Kerry à Bristol, Royaume-Uni, l’un des importateurs et utilisateurs de protéines de soja ayant coopéré à l’enquête.

(28)

(28) Les produits concernés ont été définis dans l’avis d’ouverture comme étant des concentrés de protéine de soja contenant, en poids calculé sur matière sèche et en excluant les vitamines, les minéraux, les acides aminés et les additifs alimentaires ajoutés, pas moins de 65 % de protéines (N × 6,25), originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex21061020, ex21069092, ex23099010, ex23099099 (ex23099096 à compter du 1er janvier 2012) et ex35040090.

(29)

(29) La définition du produit ci-dessus inclut deux principaux groupes de produits: i) les concentrés de protéine de soja (ci-après les «concentrés», y compris les concentrés simples/de base et les concentrés transformés), qui ont une teneur en protéines supérieure à 65 % mais inférieure à 90 % et ii) les protéines de soja isolées (ci-après les «isolats»), qui ont une teneur en protéines égale ou supérieure à 90 %.

(30)

(30) Il a également été établi que le concentré simple est un produit assez élémentaire, à faible valeur ajoutée, alors que les isolats et les concentrés transformés nécessitent un traitement nettement plus important et constituent par conséquent des produits à plus forte valeur ajoutée.

(31)

(31) La définition du produit exposée ci-dessus inclut également les concentrés simples (non transformés) destinés à l’alimentation animale. Au cours de la période considérée, ces produits ont été fabriqués dans l’Union européenne dans une usine du plaignant située en France et par la société ADM, implantée aux Pays-Bas.

(32)

(32) À la suite de la divulgation des conclusions intermédiaires, le plaignant a demandé que soit modifiée la définition du produit en supprimant les concentrés destinés à l’alimentation animale. Le plaignant s’est opposé à l’approche proposée dans le document intermédiaire et a indiqué que l’exclusion des données provenant de l’usine française qui a fermé en 2009 (c’est-à-dire au milieu de la période considérée) a abouti à une incohérence des données restantes (les données de la société ADM restant incluses). En conséquence, les ventes et la part de marché des producteurs de l’Union européenne du produit soumis à l’enquête ont été artificiellement gonflées.

(33)

(33) Le plaignant a fait valoir que, compte tenu de la relative stabilité de la demande, une partie de la production de l’usine française de la société Solae avait, après sa fermeture en 2009, été reprise par son concurrent sur le territoire de l’Union européenne, à savoir la société ADM. En conséquence, le fait d’ignorer les données émanant de l’usine française avait conduit à une comparaison trompeuse entre les données relatives à l’année 2008, pour laquelle la société ADM détenait une part de marché plus faible dans le domaine des concentrés destinés à l’alimentation animale, et les données relatives à la PE, au cours de laquelle ladite société détenait une part beaucoup plus importante de ce même marché.

(34)

(34) En particulier, le plaignant a fourni des informations concernant les différences techniques et chimiques existant entre les concentrés destinés à l’alimentation animale, d’une part, et d’autres concentrés et isolats, d’autre part. Des canaux de distribution différents sont par ailleurs utilisés pour commercialiser ces sous-groupes de produits. De plus, les concentrés destinés à l’alimentation animale relèvent d’un code NC différent de celui d’autres concentrés (destinés à l’alimentation humaine) et isolats.

(35)

(35) À la suite de la présentation des observations du plaignant, un exportateur a contesté la demande visant à limiter la définition du produit. Toutefois, cet exportateur avait mal compris la demande, considérant qu’elle visait à exclure l’ensemble des concentrés de protéine de soja, alors qu’en réalité, elle faisait uniquement référence aux concentrés simples destinés à l’alimentation animale. Par ailleurs, l’exportateur n’a fourni aucun élément de fait susceptible de justifier le rejet de la demande.

(36)

(36) Il convient également de noter que, d’après les informations recueillies au cours de l’enquête, les importations de concentrés de protéine de soja destinés à l’alimentation animale représentent moins de 1 % des importations totales de la RPC à destination de l’Union du produit soumis à l’enquête (tel qu’initialement défini).

(37)

(37) Compte tenu de ce qui précède et notamment des nettes différences existant sur le plan technique, chimique et commercial, il est jugé approprié de limiter la définition du produit en excluant les concentrés de protéine de soja simples destinés à l’alimentation animale. En conséquence, les produits concernés sont définis comme étant des concentrés de protéine de soja, à l’exclusion de ceux destinés à l’alimentation animale, contenant en poids, calculé sur matière sèche et en excluant les vitamines, les minéraux, les acides aminés et les additifs alimentaires ajoutés, pas moins de 65 % de protéines (N × 6,25), originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex21061020, ex21069092 et ex35040090.

(38)

(38) Le produit concerné est essentiellement utilisé dans l’industrie alimentaire, dans des produits à base de viande et des substituts de viande. Parmi les autres applications alimentaires du produit figurent des sauces pour salades, des potages, des préparations en poudre pour boissons, des barres énergétiques, des succédanés de lait, des desserts surgelés, des nappages fouettés, des préparations pour nourrissons, des pains, des céréales pour petit déjeuner, des pâtes, etc. Du fait de ses fonctionnalités, le produit concerné peut également être utilisé pour certaines applications spécifiques et notamment entrer dans la composition de colles, d’asphaltes, de résines, de produits d’entretien, de produits cosmétiques, d’encres, de cuirs, de peintures, de revêtements de papier, de pesticides/fongicides, de matières plastiques, de polyesters et de fibres textiles.

(39)

(39) Malgré certaines différences au niveau des applications finales possibles, les différents types du produit concerné, les concentrés et les isolats présentent tous les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base. Ils sont donc considérés comme un seul et même produit.

(40)

(40) Il a été établi que le produit concerné et certains produits à base de concentrés de protéine de soja fabriqués et commercialisés sur le marché intérieur de la RPC et sur le marché intérieur du Brésil, qui a servi de pays analogue, de même que certains produits à base de concentrés de protéine de soja fabriqués et commercialisées dans l’Union par l’industrie de l’Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques et avaient les mêmes applications. En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(41)

(41) Les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon étaient la société Shandong Crown Soya Protein Co. Ltd et ses sociétés liées (ci-après le «groupe Crown»), la société Gushen Biological Technology Group Co. Ltd et ses sociétés liées (ci-après le «groupe Gushen») et la société Sinoglory Health Food Co. Ltd et ses sociétés liées (ci-après le «groupe Sinoglory»). À un stade précoce de l’enquête, il a été considéré qu’il pourrait s’avérer nécessaire de traiter le groupe Gushen et le groupe Sinoglory comme des exportateurs liés. Toutefois, après les explications fournies par les exportateurs concernés, il a finalement été décidé de considérer le groupe Gushen et le groupe Sinoglory comme des entités distinctes aux fins de la présente enquête.

(42)

(42) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs qui peuvent établir qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(43)

(43) Ces critères seront brièvement énoncés ci-après, à titre purement indicatif:

1) les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État;

2) les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes internationales et qui sont utilisés à toutes fins;

3) il n’y a aucune distorsion importante induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4) des lois concernant la faillite et la propriété garantissent la sécurité juridique et la stabilité; et

5) les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(44)

(44) Le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été demandé par le groupe Crown et par le groupe Sinoglory.

(45)

(45) Pour ces deux groupes, la Commission a recherché toutes les informations jugées nécessaires et a vérifié, dans les locaux des sociétés concernées, les données communiquées dans les demandes d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et toutes les autres informations jugées nécessaires.

(46)

(46) L’enquête a établi qu’aucun des deux groupes ne satisfaisait aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base pour bénéficier du statut précité.

(47)

(47) En particulier, les sociétés des deux groupes ne satisfaisaient pas aux critères no 1, no 2 et no 3.

(48)

(48) Dans le cas d’un groupe, l’un des producteurs appartenant à ce groupe ne satisfaisait pas au critère no 1 en raison de l’existence d’une obligation le contraignant à vendre la totalité de ses produits sur le marché international. Même si la société a fait valoir que cette disposition n’était pas contraignante, elle n’a, de fait, jamais vendu ses produits sur le marché intérieur (à l’exception d’une vente de très faible ampleur enregistrée en 2007). En ce qui concerne le critère no 2, plusieurs problèmes comptables ont été constatés pour les deux producteurs du groupe. En outre, l’une des sociétés du groupe n’a pas transmis de formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. De plus, une société du groupe louait une partie de ses terrains sans qu’aucun revenu locatif n’apparaisse dans sa comptabilité puisqu’aucune facture ou preuve de paiement n’avait été établie pour ces versements. Lorsqu’elle a déménagé sur un nouveau site de production et qu’une partie de ses équipements a dû être mise hors service, aucun test de dépréciation n’a été effectué. Enfin, lorsqu’une des sociétés du groupe a acheté une nouvelle parcelle de terrain, elle a reçu une aide publique destinée à être utilisée pour indemniser les villageois contraints de déménager. Cette aide n’a pas été utilisée à cette fin mais pour réduire le coût des droits d’utilisation du sol. En ce qui concerne le critère no 3, les deux producteurs du groupe échangent des matières premières provenant d’un fournisseur commun sans qu’aucun document adéquat ne soit édité pour conserver une trace de l’opération, sur la base d’arrangements très informels et sans aucun ajustement pour tenir compte des écarts de prix ou des honoraires, ce qui constitue une forme de troc. Par ailleurs, un producteur a pu utiliser pendant plusieurs années des terrains appartenant à son actionnaire majoritaire sans effectuer quelque paiement que ce soit. Selon cette société, cela était possible car les droits d’utilisation du sol associés avaient été acquis à un prix très bas par la société mère dans le cadre de sa privatisation.

(49)

(49) Après communication des conclusions détaillées relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et des conclusions intermédiaires, le groupe a réitéré les arguments formulés antérieurement selon lesquels l’un des deux producteurs ne devrait pas être considéré comme étant juridiquement lié au reste du groupe. Toutefois, en ce qui concerne cet argument, il a été constaté que les deux producteurs poursuivaient une stratégie commerciale et industrielle coordonnée avec le reste du groupe, y compris par les pratiques de troc mentionnées au considérant 48 ci-dessus. Cet argument est donc rejeté.

(50)

(50) Le groupe a également fait valoir que la restriction des ventes applicable à l’un de ses producteurs n’était mentionnée que dans les statuts de la société et non dans sa licence d’exploitation ou son certificat d’approbation. Selon la société, la restriction n’était donc pas contraignante. En outre, il a été affirmé que la société qui n’avait pas présenté de formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’était ni une société de production ni une société de négoce mais plutôt un agent de paiement, et que le groupe avait fait de son mieux pour fournir toutes les informations disponibles.

(51)

(51) Toutefois, comme précisé ci-dessus, le producteur en question s’est manifestement conformé à la restriction des ventes. De plus, les statuts font partie des documents qui sont soumis à l’approbation des autorités lors de la création de la société et il est donc évident que le contenu de ces documents constitue la base de l’activité réelle de la société. Enfin, en ce qui concerne la société qui n’a pas présenté de formulaire de demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, il a effectivement été établi que celle-ci était impliquée dans certains aspects liés aux ventes à l’exportation du produit en question et aurait par conséquent dû soumettre un formulaire de demande du statut précité. Les deux arguments ont donc été rejetés.

(52)

(52) Dans le cas de l’autre groupe, l’un des producteurs-exportateurs a également été soumis à une restriction de ses ventes, en vertu de laquelle 70 % de sa production devait être vendue à l’exportation, et ne satisfaisait donc pas au critère no 1. En ce qui concerne le critère no 2, un certain nombre de problèmes concernant l’amortissement des actifs et les changements de méthodes comptables ont été constatés. Pour ce qui est du critère no 3, la valeur attribuée à deux parcelles de terrain dans les comptes de l’une des sociétés varie considérablement et il est considéré qu’en acquérant une parcelle à un prix nettement inférieur à ceux du marché, la société a bénéficié d’une subvention cachée. En outre, une autre société du groupe a bénéficié de la location gratuite d’un terrain pendant un an et a acquis des droits d’utilisation de terrains à un prix inférieur à ceux du marché. Enfin, un certain nombre de garanties intragroupe n’étaient pas indiquées dans l’annexe des comptes, ce qui constitue une violation de l’IAS 24.

(53)

(53) Après communication des conclusions détaillées relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et des conclusions intermédiaires, le groupe a fait valoir que les ventes des deux producteurs n’étaient de fait soumises à aucune restriction des ventes. Selon ces sociétés, le fait que leurs volumes d’exportation respectifs aient été conformes aux restrictions prévues dans leurs statuts n’était dû qu’à l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché des protéines de soja. Elles ont souligné que ces dispositions restrictives avaient été supprimées de ces textes peu après la PE. De plus, en ce qui concerne le critère no 2, le groupe a allégué que, hormis quelques petites erreurs de comptabilité, il avait pleinement respecté les principes comptables généralement admis en Chine, qu’il est tenu d’appliquer en priorité par rapport aux IAS. En ce qui concerne les droits d’utilisation du sol, le groupe a fait valoir que l’écart de valeur attribuée aux deux parcelles était dû au coût de nivellement de l’une des deux parcelles. Enfin, il a été souligné que la location gratuite d’un autre terrain s’expliquait en outre par certains retards administratifs dans l’acquisition effective du droit d’utilisation du sol et qu’en tout état de cause, la valeur de l’exonération n’a été que mineure par rapport aux revenus d’exploitation de l’entreprise.

(54)

(54) En ce qui concerne le critère no 1, les statuts font partie des documents qui sont soumis à l’approbation des autorités lors de la création de la société. Le fait que la société se soit conformée aux restrictions des ventes est considéré comme étant dû à une obligation, et il est évident que le contenu de ces documents constitue la base de l’activité réelle de la société. En outre, il convient de souligner que la suppression des restrictions dans les statuts a eu lieu après la PE et n’est donc pas pertinente pour la présente enquête. Pour ce qui est du critère no 2, il a été évident que l’exactitude et la fiabilité de la comptabilité ne pouvaient pas être confirmées. De plus, les documents comptables de la société devaient faire l’objet d’un audit conformément aux normes comptables internationales, ce qui n’a pas pu être confirmé au cours de la vérification. En ce qui concerne le critère no 3, aucune preuve n’a pu être présentée au cours de la vérification sur place, afin d’étayer le coût du nivellement de la parcelle en question. Enfin, indépendamment des explications fournies, le fait est que l’une des sociétés a loué ses terrains gratuitement pendant une certaine période et a, par conséquent, bénéficié d’une subvention. Les observations n’étaient donc pas de nature à modifier les conclusions relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Ces conclusions sont dès lors confirmées.

(55)

(55) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de démontrer qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Ces critères seront brièvement énoncés ci-après, à titre purement indicatif:

— dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices,

— les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement,

— la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État,

— les opérations de change sont exécutées au taux du marché, et

— l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(56)

(56) Le groupe Gushen était le seul à demander un traitement individuel. Sa demande a été examinée et aucun élément n’a indiqué que la société ne satisfaisait pas aux critères susmentionnés. Il a donc été conclu que le groupe Gushen pouvait bénéficier d’un traitement individuel.

(57)

(57) Une évaluation a également été faite pour le groupe Crown et le groupe Sinoglory, puisque le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ne leur a pas été accordé. Dans les deux cas, aucun élément n’a indiqué que les sociétés ne satisfaisaient pas aux critères susmentionnés. Il a donc été conclu que les deux groupes de sociétés pouvaient bénéficier d’un traitement individuel.

(58)

(58) Après communication des conclusions définitives, le plaignant a contesté l’octroi du traitement individuel aux groupes d’exportateurs inclus dans l’échantillon. Toutefois, compte tenu de la non-institution de mesures, il n’a pas été nécessaire d’examiner la question plus avant.

(59)

(59) Comme expliqué au considérant 46, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pas été accordé aux deux groupes de l’échantillon qui l’avaient sollicité. Le troisième groupe inclus dans l’échantillon n’avait pas demandé ce statut. En conséquence, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, la valeur normale pour l’ensemble des groupes a été établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue.

(60)

(60) Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser les États-Unis comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la RPC et invité les parties concernées à présenter des observations sur le choix de ce pays.

(61)

(61) Un certain nombre d’observations ont été reçues et d’autres pays ont été proposés comme alternative, en particulier le Brésil et Israël. Le principal argument invoqué à l’encontre du choix des États-Unis comme pays analogue résidait dans le fait qu’aux États-Unis, le produit concerné était fabriqué à partir de fèves de soja génétiquement modifiées, alors que tel n’était pas le cas en RPC. L’utilisation de fèves de soja génétiquement modifiées pourrait avoir pour conséquence que le produit soit utilisé par différents utilisateurs et/ou industries de transformation. Il a également été signalé par un producteur-exportateur que la filiale américaine du plaignant détenait une position dominante sur le marché américain, ce qui se traduisait par le gonflement des prix de vente sur le marché intérieur.

(62)

(62) Compte tenu des observations reçues, la Commission a sollicité la coopération de tous les producteurs de concentrés de protéine connus au Brésil, en Israël et aux États-Unis, en leur posant un certain nombre de questions importantes sur leur production, leurs ventes et leurs marchés locaux et en leur demandant s’ils seraient disposés à fournir des informations plus détaillées sur leurs coûts et leurs prix, dans le cas où leur pays serait choisi comme pays analogue. Un seul producteur américain et deux producteurs brésiliens ont répondu en fournissant les informations demandées et en proposant de poursuivre la coopération. Par la suite, un producteur israélien a également transmis une réponse complète au questionnaire. La Commission s’est par ailleurs efforcée d’obtenir des informations sur les marchés susmentionnés et sur d’autres marchés potentiels en recourant à d’autres moyens.

(63)

(63) Les informations ainsi recueillies ont été soigneusement analysées. Il a été confirmé que les produits américains étaient essentiellement fabriqués à partir de fèves de soja génétiquement modifiées, contrairement aux concentrés de protéine de soja en provenance de la RPC, du Brésil ou d’Israël. Toutefois, aucune conclusion n’a pu être tirée en ce qui concerne l’incidence de cette différence de matières premières sur les caractéristiques, les utilisations, le coût ou le prix du produit. En outre, bien que le marché brésilien appliquât un droit d’importation de 14 %, des volumes considérables de concentrés de protéine de soja importés au Brésil entraient en concurrence avec le produit fabriqué localement. De fait, les deux producteurs brésiliens, qui ont tous les deux proposé de coopérer, comptaient pour environ trois quarts de la consommation au Brésil, tandis que le marché américain semblait être clairement dominé par deux très grands producteurs nationaux, dont un seulement a offert de coopérer. Ainsi, bien que la taille totale du marché américain fût plus importante, il apparaissait que la concurrence était plus vive au Brésil, où se détachaient deux grands producteurs nationaux et où les volumes d’importations étaient importants. Par ailleurs, dans l’ensemble, les volumes des ventes intérieures des producteurs brésiliens ayant coopéré semblaient être du même ordre de grandeur que le volume des ventes dans l’Union européenne réalisées par les producteurs chinois inclus dans l’échantillon, et les gammes de produits étaient comparables. Enfin, il a été établi que le marché intérieur brésilien était nettement plus vaste que le marché israélien.

(64)

(64) Sur la base de ce qui précède, le Brésil a été choisi comme pays analogue. Ce choix est confirmé.

(65)

(65) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs a été déterminée sur la base des informations vérifiées qui ont été communiquées par les producteurs dans le pays analogue. Comme aucun type de produit n’était fabriqué sur le marché intérieur du pays analogue au cours d’opérations commerciales normales ou qu’aucun type similaire n’était vendu, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(66)

(66) Après communication des conclusions intermédiaires, les calculs ont été affinés pour tenir compte des observations présentées par les parties.

(67)

(67) Les producteurs-exportateurs effectuaient leurs ventes à l’exportation vers l’Union soit directement à des clients indépendants soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées établies en RPC. Le prix à l’exportation a donc été établi, dans tous les cas, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

(68)

(68) Après communication des conclusions intermédiaires, les calculs ont été affinés pour tenir compte des observations présentées par les parties.

(69)

(69) La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l’exportation, il a été tenu dûment compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été opérés pour tenir compte des différences au niveau des remises, des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d’emballage, des coûts du crédit et des impôts indirects, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

(70)

(70) Les marges de dumping définitives ont été exprimées en pourcentage du prix caf frontière de l’Union européenne, avant dédouanement.

(71)

(71) Pour chacun des trois groupes de producteurs-exportateurs ayant coopéré inclus dans l’échantillon, une marge de dumping a été établie sur la base d’une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée dans le pays analogue et le prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(72)

(72) Pour les sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, la marge de dumping a été calculée sous la forme d’une moyenne des trois groupes de sociétés inclus dans l’échantillon.

(73)

(73) Compte tenu du degré élevé de coopération à l’enquête, les sociétés ayant coopéré représentant près de 90 % de l’ensemble des importations provenant de RPC durant la PE, la marge à l’échelle nationale pour toutes les sociétés n’ayant pas coopéré a été établie en utilisant la plus élevée des marges constatées pour les groupes de sociétés de l’échantillon.

(74)

(74) Compte tenu de ce qui précède, les niveaux définitifs de dumping sont établis comme suit:

| Société | Marge de dumping

| Groupe Crown | 59,4 %

| Groupe Gushen | 55,8 %

| Groupe Sinoglory | 67,0 %

| Sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon | 61,3 %

| Autres sociétés | 67,0 %

(75)

(75) À la suite de la révision de la définition du produit (exclusion des concentrés destinés à l’alimentation animale), une société (ADM aux Pays-Bas), dont la production se limite aux concentrés destinés à l’alimentation animale, n’est plus considérée comme faisant partie de l’industrie de l’Union. En conséquence, seul le plaignant (Solae) a fabriqué le produit similaire dans l’Union au cours de la PE. Solae dispose actuellement de deux sites de production dans l’Union européenne, l’un en Belgique qui produit des isolats de protéine de soja et un autre au Danemark qui produit des concentrés de protéines de soja (les concentrés de base et les concentrés transformés à haute valeur ajoutée pour lesquels le concentré de base fait office de produit intermédiaire). Un autre site de production de Solae, situé à Boudreaux, en France, qui fabriquait et commercialisait uniquement des concentrés simples destinés à l’alimentation animale, a fermé au début de l’année 2009.

(76)

(76) En ce qui concerne la production de l’Union européenne, l’enquête a révélé que le processus de fabrication de la société Solae est fondé exclusivement sur un contrat de sous-traitance conclu avec sa société mère suisse Solae Europe. En vertu de ce contrat, Solae Belgium et Solae Denmark transforment les matières premières fournies par Solae Europe contre rémunération du service. Tout au long du processus, Solae Europe demeure le seul propriétaire des matières premières fournies, des éventuels produits intermédiaires et des produits finis.

(77)

(77) Étant donné que les matières premières et les produits finis demeurent la propriété de cette dernière, les contrats de sous-traitance sont juridiquement différents des autres accords de production possibles. Toutefois, en l’espèce, la valeur ajoutée par ces sociétés dans l’Union européenne s’élève à plus de 50 % du coût de production. Cette part de la valeur ajoutée reflète, en outre, les investissements technologiques et investissements en capital réalisés dans l’Union. La valeur nette de ces investissements dans l’Union européenne est élevée et l’industrie emploie un nombre important de personnes dans l’Union.

(78)

(78) Il convient également de noter que les opérations de sous-traitance dans l’Union européenne devraient constituer la «dernière transformation substantielle» et, en tant que telle, conférer l’origine UE aux produits.

(79)

(79) Compte tenu de ce qui précède, il a donc été conclu qu’une activité économique telle que celle exercée par Solae Belgium et Solae Danemark dans l’Union européenne pourrait être potentiellement menacée par des pratiques de dumping et pourrait donc bénéficier d’une protection, indépendamment de la nature juridique de cette activité (contrat de sous-traitance ou autre accord de production). À la lumière de ce qui précède, il a été décidé de considérer Solae Belgium et Solae Denmark comme des producteurs de l’Union faisant partie de l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

(80)

(80) Après communication des conclusions intermédiaires, un exportateur a fait remarquer que les sous-traitants ne sont pas des producteurs de l’Union et n’ont pas qualité pour agir dans le cadre d’enquêtes antidumping. L’exportateur a fait valoir que, compte tenu du fait que les matières premières et les produits finis sont la propriété de la société Solae Europe enregistrée en Suisse (c’est-à-dire en dehors de l’Union européenne), Solae Belgium et Solae Denmark ne pouvaient pas être considérées comme des producteurs de l’Union et ne pouvaient pas bénéficier d’une protection contre les pratiques de dumping.

(81)

(81) L’exportateur a fait remarquer que, dans de précédentes affaires, telles que celle concernant les importations de sacs et sachets en matières plastiques originaires de la RPC, les institutions avaient décidé d’exclure deux sociétés chinoises d’un échantillon de producteurs-exportateurs au motif qu’elles n’avaient pas elles-mêmes fabriqué une proportion importante des produits exportés déclarés, mais les avaient en réalité transformés pour d’autres producteurs-exportateurs.

(82)

(82) Il y a lieu de noter que la situation qui se présentait dans l’affaire invoquée par l’exportateur n’est pas comparable à celle de l’espèce. Tout d’abord, les sociétés chinoises impliquées dans l’affaire des sacs et sachets en matières plastiques mentionnée ci-dessus fabriquaient leurs propres produits (ne relevant pas du contrat de sous-traitance) (mais les volumes des ventes de ces produits étaient trop faibles pour que ces sociétés puissent être incluses dans l’échantillon), tandis qu’en l’espèce, Solae Belgium et Solae Denmark travaillent exclusivement dans le cadre d’accords de sous-traitance.

(83)

(83) En outre, tandis que Solae Belgium et Solae Denmark sont entièrement détenues par la société Solae Europe, l’enquête menée auprès des sociétés chinoises exclues de l’échantillon n’a pas établi un quelconque lien de propriété avec d’autres producteurs-exportateurs pour lesquels elles transformaient les produits.

(84)

(84) Dans ses observations, l’exportateur a fait référence à une autre enquête antérieure, à savoir celle concernant les importations de glycine originaire de la RPC, lors de laquelle la Commission a traité un certain nombre de sociétés chinoises comme des négociants plutôt que comme des producteurs, au motif que l’activité qu’elles exerçaient ne pouvait être considérée comme relevant de la production.

(85)

(85) Il convient de noter à cet égard que l’affaire de la glycine ne vient pas étayer l’argument de l’exportateur, puisque, dans ce cas, les sociétés chinoises exportatrices ont simplement exécuté quelques opérations de transformation qui ne modifiaient ni la composition chimique ni les caractéristiques physiques du produit considéré. Il s’agit d’une situation totalement différente de celle dont il est question en l’espèce, où les opérations exécutées par les sociétés de l’Union européenne consistent à transformer des fèves ou des flocons de soja en protéines de soja et ont pour effet non seulement de modifier la composition chimique ou les caractéristiques physiques du produit mais également d’apporter une valeur ajoutée significative au produit final.

(86)

(86) L’exportateur a également fait valoir que le processus de prise de décision pour l’ensemble de la production en sous-traitance au sein de l’Union était centralisé dans une entreprise établie dans un pays tiers et que le sort des sociétés de sous-traitance dépendait totalement et exclusivement de leur société mère suisse. L’exportateur a ajouté que, dans une autre affaire concernant les importations d’acétate de vinyle originaire des États-Unis, la Commission avait exclu un producteur de l’Union européenne de la définition de l’industrie de l’Union en raison de la relation qu’il entretenait avec une entreprise établie dans un pays visé.

(87)

(87) Une autre partie a également suggéré que, lors de l’examen de la question des contrats de sous-traitance et de la possibilité de les considérer comme relevant de la production, des questions telles que l’emplacement du siège social, le centre d’intérêt et l’engagement sur le marché de l’Union européenne devraient faire l’objet d’une analyse similaire à celle mise en œuvre pour examiner les sociétés liées lors de la définition de l’industrie de l’Union.

(88)

(88) De fait, la société Solae, en tant que groupe, entretient des liens structurels avec sa société mère suisse et des liens intragroupe avec des sociétés américaines. Il n’est pas nouveau que, dans des procédures antidumping, des sociétés affichant une présence forte au sein de l’Union européenne entretiennent des liens structurels, capitalistiques ou intragroupe en dehors de l’Union européenne. Toutefois, ces liens structurels et intragroupes en dehors de l’Union européenne ne peuvent pas remettre en cause la conclusion selon laquelle les plaignants peuvent être considérés comme des producteurs de l’Union européenne.

(89)

(89) Il y a lieu de noter que de tels arguments seraient pertinents aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base et de la définition de l’industrie de l’Union uniquement si la société Solae Europe était une société établie dans un pays visé, c’est-à-dire en l’espèce en RPC. Ce n’est manifestement pas le cas et, par conséquent, l’argument de l’exportateur est dénué de pertinence.

(90)

(90) En outre, il est rappelé que la propriété des matières utilisées et/ou du produit fini n’est pas le critère déterminant permettant de définir un producteur de l’Union. Même si le contrat de sous-traitance diffère juridiquement d’autres accords de production, les sociétés produisant dans le cadre de ce type de contrat peuvent être considérées comme des producteurs de l’Union.

(91)

(91) Cette approche est conforme à la pratique antérieure des institutions comme dans le cas, par exemple, du réexamen au titre de l’expiration des mesures concernant les importations d’alcool furfurylique originaire de la RPC.

(92)

(92) Il est rappelé qu’en l’espèce, la valeur ajoutée par les sociétés établies dans l’Union européenne s’élève à plus de 50 % du coût de production. Cette part de la valeur ajoutée reflète les investissements technologiques et les investissements en capital réalisés dans l’Union. La valeur nette de tels investissements dans l’Union européenne est significative et l’industrie emploie un nombre important de personnes dans l’Union.

(93)

(93) En conclusion, Solae Belgium et Solae Denmark sont considérées comme des producteurs de l’Union qui font partie de l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et seront en conséquence ci-après dénommées «industrie de l’Union».

(94)

(94) La production totale de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base a été établie sur la base de la réponse au questionnaire apportée par le plaignant.

(95)

(95) L’industrie de l’Union ne comprenant qu’un seul producteur, les données ci-après sont présentées sous forme d’indices afin de préserver la confidentialité, conformément à l’article 19 du règlement de base.

(96)

(96) La consommation de l’Union a été établie sur la base du volume des ventes réalisées par l’industrie de l’Union dans le domaine des produits relevant de la sous-traitance et destinés au marché de l’Union, du volume des importations sur le marché de l’Union, d’après les données fournies par Eurostat, ainsi que des estimations du plaignant.

(97)

(97) Les codes NC dont relèvent certains concentrés de protéine de soja ne couvrent pas seulement le produit soumis à l’enquête; ils englobent toute une gamme de produits. En se fondant sur des études approfondies et sur sa connaissance du marché, le plaignant a estimé la valeur et le volume des importations du produit soumis à l’enquête dans l’Union. Ses estimations ont été examinées au cours de l’enquête et sont jugées fiables. Les services de la Commission n’ont reçu aucune observation contenant une autre proposition susceptible de remettre en question l’utilisation de ces estimations aux fins de cette enquête.

(98)

(98) Une partie a fait valoir que la méthode utilisée pour calculer les importations n’avait pas été suffisamment expliquée, mais n’a aucunement étayé ses reproches. Elle a critiqué la méthode appliquée par la Commission, sans pour autant en suggérer une plus appropriée ou plus fiable. Ses reproches tenaient principalement au fait qu’elle n’avait pas pu présenter d’observations. La Commission souhaite rappeler que la version non confidentielle de la plainte, qui exposait la méthode d’exclusion, était disponible dans le dossier non confidentiel dès le début de la procédure.

(99)

(99) Il convient de rappeler que les services de la Commission ont recoupé les données figurant dans la plainte et n’ont relevé aucun élément susceptible de remettre en question le caractère raisonnable de la méthode retenue. Par ailleurs, les parties n’ayant proposé aucune autre méthode d’exclusion, il a été considéré qu’elles n’avaient pas étayé leurs observations.

(100)

(100) Au cours de la période considérée, la demande sur le marché de l’Union a reculé de 8 %. Plus précisément, la consommation de l’Union a été stable entre 2007 et 2008, avant de régresser de 8 % en 2009 et de rester stable pendant la PE.

Tableau 1

Source: réponses apportées au questionnaire par l’industrie de l’Union et estimations effectuées par le plaignant sur la base des données d’Eurostat.

| Consommation de l’Union | 2007 | 2008 | 2009 | PE

| Volume (en tonnes) | Données commerciales confidentielles

| Indice (2007 = 100) | 100 | 100 | 92 | 92

(101)

(101) Le volume des importations du produit concerné a augmenté de 15 % au cours de la période considérée et a atteint 20 117 tonnes pendant la PE. Plus précisément, les importations en provenance de la RPC sont restées stables entre 2007 et 2008, avant de croître de 26 points de pourcentage en 2009 et d’atteindre ainsi leur niveau maximal. Il est à noter que les importations en provenance de la RPC ont chuté d’environ 9 points de pourcentage pendant la PE.

Tableau 2

Source: estimations effectuées par le plaignant sur la base des données d’Eurostat.

| | 2007 | 2008 | 2009 | PE

| Volume des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné (tonnes) | 17 495 | 17 557 | 22 017 | 20 117

| Indice (2007 = 100) | 100 | 100 | 126 | 115

| Indice reflétant la part de marché détenue par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné | 100 | 100 | 136 | 125

(102)

(102) L’indice reflétant l’évolution de la part de marché détenue par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC a augmenté de 25 % au cours de la période considérée. Il est resté stable entre 2007 et 2008, mais a progressé de 36 % en 2009. Pendant la PE, il a perdu 11 points de pourcentage.

(103)

(103) Le prix moyen à l’importation a augmenté de 37 % au cours de la période considérée. Plus précisément, il a tout d’abord affiché une hausse de 48 % entre 2007 et 2008, puis a reculé de 11 points de pourcentage en 2009 et s’est maintenu à ce niveau durant la PE. Le prix moyen des importations en provenance de la RPC durant la PE s’élevait à 1 569 EUR par tonne.

Tableau 3

Source: estimations effectuées par le plaignant sur la base des données d’Eurostat.

| | 2007 | 2008 | 2009 | PE

| Prix caf des importations en provenance de la RPC (EUR/tonne) | 1 149 | 1 704 | 1 570 | 1 569

| Indice (2007 = 100) | 100 | 148 | 137 | 137

(104)

(104) Aux fins de l’analyse de la sous-cotation des prix, les prix de vente moyens pondérés facturés par le producteur de l’Union à ses clients indépendants sur le marché de l’Union, ajustés au niveau départ usine notamment en ce qui concerne les coûts du crédit, de la livraison et de l’emballage et les commissions, ont été comparés aux prix caf moyens pondérés correspondants facturés par les exportateurs de la RPC ayant coopéré au premier client indépendant sur le marché de l’Union, ajustés de manière à couvrir tous les coûts liés au dédouanement, à savoir les droits de douane, ainsi que les coûts postérieurs à l’importation (prix au débarquement).

(105)

(105) La comparaison a montré que, pendant la PE, les prix pratiqués dans le cadre des importations du produit concerné étaient inférieurs d’environ 12 % à ceux pratiqués par l’industrie de l’Union.

| Société | Sous-cotation

| Groupe Crown | 11,1 %

| Groupe Gushen | 9,6 %

| Groupe Sinoglory | 15,0 %

(106)

(106) Une partie a fait remarquer que, bien évidemment, le niveau de sous-cotation des prix n’a été déterminé que pour la PE et que les niveaux de sous-cotation précédents ne sont pas connus. Or, comme elle l’explique, le fait qu’entre 2007 et la PE, les prix des importations chinoises ont augmenté nettement plus que les prix pratiqués par l’industrie de l’Union pourrait faire penser que la sous-cotation s’amenuise.

(107)

(107) La Commission reconnaît effectivement qu’alors que les prix des importations chinoises ont bondi de 37 % entre 2007 et la PE, les prix de l’industrie de l’Union n’ont augmenté que de 15 % dans le même temps (voir le considérant 119 ci-dessous). Il est donc clair que l’écart entre les prix moyens chinois et ceux de l’Union s’est réduit entre 2007 et la PE.

(108)

(108) Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence sur l’industrie de l’Union des importations faisant l’objet d’un dumping a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée.

(109)

(109) Aux fins de l’analyse du préjudice, les indicateurs de préjudice ont été établis sur la base des informations tirées de la réponse complète et dûment vérifiée que le plaignant a apportée au questionnaire.

(110)

(110) La production de l’Union a diminué de 14 % entre 2007 et la PE. Plus précisément, elle a baissé de 8 % en 2008, puis a encore perdu 15 points de pourcentage en 2009. On observe cependant une nette amélioration entre 2009 et la PE, intervalle dans lequel la production a progressé de 9 points de pourcentage.

Tableau 4

Source: réponses au questionnaire.

| | 2007 | 2008 | 2009 | PE

| Production (en tonnes) | Données commerciales confidentielles

| Indice (2007 = 100) | 100 | 92 | 77 | 86

(111)

(111) Les capacités de production du producteur de l’Union sont restées stables tout au long de la période considérée.

Tableau 5

Source: réponses au questionnaire.

| | 2007 | 2008 | 2009 | PE

| Capacités de production (tonnes) | Données commerciales confidentielles

| Indice (2007 = 100) | 100 | 100 | 100 | 100

| Utilisation des capacités | Données commerciales confidentielles

| Indice (2007 = 100) | 100 | 92 | 77 | 86

(112)

(112) L’indice qui reflète l’évolution de l’utilisation des capacités a chuté de 14 % au cours de la période considérée. Il a reculé de 8 % entre 2007 et 2008, puis de 15 points de pourcentage supplémentaires en 2009, avant de regagner 9 points de pourcentage au cours de la PE. L’évolution du taux d’utilisation reflète celle de la production durant la période considérée, étant donné que les capacités de production sont demeurées stables.

(113)

(113) Il est à noter que, malgré une diminution générale, le taux d’utilisation des capacités est resté relativement élevé et a dépassé les 80 % pendant la PE.

(114)

(114) Le volume des ventes de l’industrie de l’Union à des clients indépendants sur le marché de l’Union européenne a régressé de 8 % au cours de la période considérée. Il a baissé de 9 % entre 2007 et 2008, puis a perdu 5 points de pourcentage supplémentaires en 2009. On observe cependant une nette amélioration entre 2009 et la PE, les ventes ayant progressé de 6 points de pourcentage dans cet intervalle.

Tableau 6

Source: réponses au questionnaire.

| | 2007 | 2008 | 2009 | PE

| Ventes de l’Union européenne (tonnes) | Données commerciales confidentielles

| Indice (2007 = 100) | 100 | 91 | 86 | 92

(115)

(115) Dans l’ensemble, durant la période considérée, l’industrie de l’Union a préservé sa part de marché. Plus précisément, l’indice a fléchi de 9 % entre 2007 et 2008, mais a regagné 1 point de pourcentage dès 2009, puis 7 autres pendant la PE.

Tableau 7

Source: réponses apportées au questionnaire par l’industrie de l’Union et estimations effectuées par le plaignant sur la base des données d’Eurostat.

| | 2007 | 2008 | 2009 | PE

| Part de marché de l’industrie de l’Union | Données commerciales confidentielles

| Indice (2007 = 100) | 100 | 91 | 92 | 99

(116)

(116) Entre 2007 et la PE, la consommation de l’Union et le volume des ventes ont tous deux reculé de 8 % et la part de marché de l’industrie de l’Union est restée stable.

(117)

(117) Le taux d’emploi a diminué de 7 % entre 2007 et la PE. Il a légèrement augmenté entre 2007 et 2008, avant de perdre brutalement 10 points de pourcentage en 2009. Il a toutefois repris 2 points de pourcentage au cours de la PE.

Tableau 8

Source: réponses au questionnaire.

| | 2007 | 2008 | 2009 | PE

| Emploi (en nombre de personnes) | Données commerciales confidentielles

| Indice (2007 = 100) | 100 | 101 | 91 | 93

(118)

(118) La productivité, mesurée en tant que production (en tonnes) par salarié et par an, a baissé de 7 % au cours de la période considérée. Cette diminution illustre le fait que la production a chuté plus rapidement que l’emploi. Il convient cependant de noter qu’entre 2009 et la PE, la productivité a progressé de 8 points de pourcentage, reflétant ainsi le fait que l’augmentation de la production a été encore plus rapide que celle du taux d’emploi.

Tableau 9

Source: réponses au questionnaire.

| | 2007 | 2008 | 2009 | PE

| Productivité (en tonnes par personne occupée) | Données commerciales confidentielles

| Indice (2007 = 100) | 100 | 91 | 85 | 93

(119)

(119) Les prix de vente moyens pratiqués par les producteurs de l’Union ont augmenté de quelque 15 % au cours de la période considérée. Le prix moyen a augmenté en 2008 et 2009 (respectivement de 8 % et 10 points de pourcentage), avant de décroître légèrement (de 3 points de pourcentage) pendant la PE. En règle générale, les prix du produit concerné dépendent fortement du coût des matières premières principales (à savoir les fèves ou les flocons de soja) et de l’énergie. Ces coûts réunis représentent une proportion majeure des coûts de fabrication. Il est à noter que le marché des fèves de soja est instable et caractérisé par d’importantes fluctuations annuelles, voire mensuelles.

(120)

(120) Compte tenu des variations significatives des prix de vente entre les différents types du produit soumis à l’enquête, l’évolution des prix de vente moyens doit être examinée avec prudence, étant donné que toute modification du prix moyen est fortement tributaire de tout changement dans la gamme de produits.

Tableau 10

Source: réponse au questionnaire.

| | 2007 | 2008 | 2009 | PE

| Prix unitaire sur le marché de l’Union européenne (en EUR/tonne) | Données commerciales confidentielles

| Indice (2007 = 100) | 100 | 108 | 118 | 115

(121)

(121) Compte tenu du volume, de la part de marché et des prix des importations en provenance de la RPC, l’impact des marges de dumping effectives sur l’industrie de l’Union ne peut pas être considéré comme négligeable.

(122)

(122) Le niveau des stocks de clôture est resté globalement stable entre 2007 et la PE. Il est à noter que les stocks représentent une part relativement restreinte de la production annuelle et que la pertinence de cet indicateur pour l’analyse du préjudice est donc limitée.

Tableau 11

Source: réponse au questionnaire.

| | 2007 | 2008 | 2009 | PE

| Stocks de clôture (en tonnes) | Données commerciales confidentielles

| Indice (2007 = 100) | 100 | 90 | 110 | 99

(123)

(123) Le coût annuel de la main-d’œuvre a progressé de 7 % entre 2007 et la PE. Il a augmenté de 5 % entre 2007 et 2008, avant de diminuer de 2 points de pourcentage en 2009, puis de reprendre 4 points de pourcentage au cours de la PE.

Tableau 12

Source: réponse au questionnaire.

| | 2007 | 2008 | 2009 | PE

| Coût annuel de la main-d’œuvre (EUR) | Données commerciales confidentielles

| Indice (2007 = 100) | 100 | 105 | 103 | 107

(124)

(124) Pendant la période considérée, la rentabilité des ventes du produit similaire sur le marché de l’Union européenne à des clients indépendants, exprimée en pourcentage des ventes nettes, a connu d’importantes fluctuations. Alors que l’industrie de l’Union a réalisé des bénéfices en 2007 et 2009, elle a enregistré des pertes en 2008 et pendant la PE. Cette rentabilité instable reflète peut-être les fluctuations observées sur le marché des fèves de soja.

Tableau 13

Source: réponse au questionnaire.

| | 2007 | 2008 | 2009 | PE

| Rentabilité des ventes de l’Union européenne (en % des ventes nettes) | Données commerciales confidentielles

| Indice (2007 = 100) | 100 | –89 | 10 | –45

| Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements) | Données commerciales confidentielles

| Indice (2007 = 100) | 100 | –160 | –9 | –109

(125)

(125) Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi globalement la même évolution que la rentabilité.

(126)

(126) Le flux net de liquidités résultant des activités d’exploitation a fluctué fortement durant la période considérée. Son indice, qui était positif en 2007, s’est détérioré et est devenu négatif en 2008; il s’est amélioré en 2009, puis est redevenu négatif pendant la PE. Globalement, l’évolution du flux de liquidités s’est alignée sur celle de la rentabilité.

(127)

(127) Rien n’indique que l’industrie de l’Union ait rencontré des difficultés pour mobiliser des capitaux, essentiellement parce qu’elle fait partie d’un grand groupe.

Tableau 14

Source: réponse au questionnaire.

| | 2007 | 2008 | 2009 | PE

| Flux de liquidités (en EUR) | Données commerciales confidentielles

| Indice (2007 = 100) | 100 | –93 | 24 | –7

(128)

(128) Les investissements annuels dans la fabrication du produit similaire ont augmenté de 4 % entre 2007 et 2008, puis de 29 points de pourcentage supplémentaires en 2009. Ils ont légèrement fléchi de 5 points de pourcentage au cours de la PE. Globalement, les investissements ont progressé de 28 % au cours de la période considérée.

Tableau 15

Source: réponse au questionnaire.

| | 2007 | 2008 | 2009 | PE

| Investissements nets (en EUR) | Données commerciales confidentielles

| Indice (2007 = 100) | 100 | 104 | 133 | 128

(129)

(129) L’analyse des données montre que la production, l’utilisation des capacités, les ventes, l’emploi et la productivité de l’industrie de l’Union ont globalement perdu du terrain au cours de la période considérée. En outre, le coût salarial a augmenté.

(130)

(130) Ce sombre tableau est néanmoins atténué par le fait que la plupart de ces indicateurs ont connu une évolution positive entre 2009 et la PE (2010). En particulier, entre 2009 et 2010 (PE), la production et l’utilisation des capacités ont gagné 9 points de pourcentage, les ventes et la part de marché de l’Union européenne respectivement 6 et 7 points de pourcentage, le taux d’emploi 2 points de pourcentage et la productivité 8 points de pourcentage.

(131)

(131) De plus, la part de marché de l’industrie de l’Union est restée globalement stable pendant la période considérée: bien qu’elle ait chuté en 2008, elle est repartie à la hausse dès 2009. En 2010, elle a atteint un niveau très proche de celui de 2007.

(132)

(132) La rentabilité ainsi que le rendement des investissements et les flux de liquidités (qui sont tous deux étroitement liés à la rentabilité) donnent tous une image contrastée de la situation économique de l’industrie de l’Union. Bien que ces indicateurs soient globalement à la baisse (entre 2007 et la PE), ils sont aussi sujets à de fortes fluctuations et témoignent de la variabilité du marché.

(133)

(133) Les investissements nets ont clairement augmenté entre 2007 et 2009 (de 33 %) et n’ont accusé qu’un léger recul (de 5 points de pourcentage) en 2010 (PE).

(134)

(134) En outre, le niveau réel des pertes subies par l’industrie de l’Union pendant la PE est relativement modéré.

(135)

(135) Au vu de ce qui précède, il est conclu que l’industrie de l’Union a subi un certain préjudice. Toutefois, compte tenu du niveau relativement négligeable des pertes réelles enregistrées par l’industrie de l’Union au cours de la PE et des signes de reprise observés vers la fin de la période considérée, ce préjudice ne saurait être qualifié d’important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(136)

(136) Après communication des conclusions définitives, le plaignant a fait valoir que le préjudice subi en l’espèce devrait être considéré comme important, parce que d’autres affaires présentant des caractéristiques prétendument analogues (c’est-à-dire des évolutions positives à la fin de la période considérée) avaient donné lieu à des conclusions différentes. Il a aussi affirmé que le fait d’examiner la fin de la période considérée et d’établir des conclusions sur la base de signes de reprise observés pendant cette période était contraire au droit de l’OMC.

(137)

(137) À cet égard, la Commission fait remarquer qu’il convient de trancher chaque affaire en tenant compte de ses particularités. En l’espèce, non seulement l’enquête a mis en évidence des signes manifestes de reprise au sein de l’industrie de l’Union à la fin de la période considérée, mais, en plus, les tendances négatives étaient d’une ampleur relativement limitée. Par exemple, la part de marché de l’industrie de l’Union est restée stable et relativement élevée dans l’ensemble, l’utilisation des capacités a légèrement fléchi mais s’est maintenue à un niveau supérieur à 80 %, et les investissements ont augmenté. A contrario, dans l’affaire relative à l’acide oxalique, l’industrie de l’Union a notamment perdu 9 % de sa part de marché entre la première année de la période couverte par l’enquête relative au préjudice et la PE. L’affaire relative à l’acide citrique, quant à elle, concernait une perte de part de marché similaire et une baisse des investissements.

(138)

(138) En ce qui concerne les obligations imposées par l’OMC, le rapport du Groupe spécial cité évoque un cas totalement différent, dans lequel l’autorité chargée de l’enquête n’a analysé que des données partielles (relatives à seulement six mois de chacune des trois années consécutives étudiées) et a fondé ses conclusions sur cette analyse incomplète. En l’espèce, la situation est manifestement distincte, puisque l’analyse du préjudice se fonde sur des données relatives à quatre années consécutives et complètes. De plus, il est souligné qu’avant la fin de cette période de quatre ans, bon nombre des tendances analysées ont connu une évolution positive par rapport à l’année précédant la PE.

(139)

(139) Compte tenu de ce qui précède, il est définitivement conclu que le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union n’est pas qualifié d’important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

(140)

(140) Sans porter atteinte à sa conclusion selon laquelle il n’y a pas de préjudice important, et en supposant que le préjudice subi par l’industrie de l’Union aurait pu être qualifié d’important, la Commission a examiné le lien de causalité potentiel.

(141)

(141) Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si l’éventuel préjudice subi par l’industrie de l’Union avait été causé par les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance du pays concerné. Les facteurs connus, autres que les importations faisant l’objet d’un dumping, qui auraient pu causer un préjudice à l’industrie de l’Union ont été examinés eux aussi, de façon que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

(142)

(142) Les importations du produit concerné ont globalement augmenté de 15 % entre 2007 et la PE, et la part de marché correspondante a progressé de 25 % malgré la contraction de la demande sur le marché de l’Union. Dans l’ensemble, ces évolutions ont coïncidé avec l’affaiblissement économique de l’industrie de l’Union. Alors que l’industrie de l’Union a réussi à conserver sa part de marché, les importations chinoises ont gagné plus de 5 points de pourcentage.

(143)

(143) Il y aurait donc à première vue un lien de causalité entre les importations en provenance de la RPC et le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(144)

(144) Or, une analyse plus poussée des effets des importations faisant l’objet d’un dumping sur la situation de l’industrie de l’Union ne semble pas conclure à l’existence d’une corrélation tangible. Par exemple, le fait que les importations en provenance de la RPC aient à peine augmenté en 2007 et 2008 (considérant 101) et que leur prix caf à l’importation ait bondi de 48 points de pourcentage (considérant 103) n’a pas empêché l’industrie de l’Union de subir des pertes importantes et de voir reculer sa part de marché. A contrario, alors que les importations chinoises ont augmenté de 26 % entre 2008 et 2009 et que leur prix caf à l’importation a baissé de 11 points de pourcentage, l’industrie de l’Union a maintenu sa part de marché et a surmonté les pertes subies en 2008. Enfin, entre 2009 et la PE, alors que les importations en provenance de la RPC étaient toujours présentes sur le marché de l’Union, la situation de l’industrie de l’Union s’est nettement améliorée, comme expliqué dans le chapitre consacré à l’analyse du préjudice.

(145)

(145) Cette absence de corrélation entre les importations en provenance de la RPC et l’évolution des indicateurs de préjudice donne fortement à penser que d’autres facteurs ont favorisé, voire causé le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union. Cette question est approfondie ci-après.

(146)

(146) Les autres facteurs examinés dans le contexte du lien de causalité sont: i) la contraction de la demande de l’Union, probablement en partie liée à la crise financière et économique des années 2008-2009; et ii) la variabilité du marché des fèves de soja.

(147)

(147) La période considérée a été marquée par une chute de la consommation, qui représente une diminution de 8 % si l’on compare 2007 et 2010 (PE). Nombreux sont les facteurs de préjudice qui ont largement suivi cette évolution. Par exemple, le volume des ventes de l’industrie de l’Union européenne a également reculé de 8 %, si l’on compare les deux périodes susmentionnées. Les taux d’emploi et de productivité (7 % de moins en 2010 qu’en 2007 dans les deux cas) ont connu une évolution analogue. Il est donc incontestable que la contraction de la demande, quelle qu’en soit la cause sous-jacente, a joué un rôle prédominant dans l’évolution de la situation de l’industrie de l’Union.

(148)

(148) Bien que les motifs de la contraction de la demande n’intéressent pas directement l’analyse du lien de causalité, il est fort possible que cette contraction soit due, au moins en partie, à la crise financière et économique. Il y a d’ailleurs lieu de noter que la demande a diminué surtout entre 2008 et 2009. La perte de 8 points de pourcentage entre 2008 et 2009 était selon toute vraisemblance liée à la crise économique, compte tenu de la concomitance de ces deux événements. On pourrait donc affirmer que le préjudice subi par l’industrie de l’Union résulte de la crise économique et du ralentissement de la demande que celle-ci a entraîné.

(149)

(149) En outre, dans son rapport annuel de 2009, Solae Belgium reconnaît que sa situation financière a pâti de la baisse des recettes des actifs financiers due à la crise financière.

(150)

(150) La Commission tient également à répéter que la situation économique de l’industrie de l’Union s’est améliorée entre 2009 et la PE. À l’évidence, cette amélioration coïncide avec la reprise économique générale.

(151)

(151) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la contraction de la demande, probablement due en partie à la crise économique, a joué un rôle de premier plan dans le préjudice éventuel subi par l’industrie de l’Union.

(152)

(152) Après communication des conclusions définitives, le plaignant a affirmé que la crise financière et économique n’était pas à l’origine du préjudice, mais n’a présenté aucun argument valable à l’appui de son propos et s’est contenté d’invoquer d’autres affaires ayant abouti à des conclusions différentes.

(153)

(153) À cet égard, la Commission répète qu’il convient de trancher chaque affaire en tenant compte de ses particularités. En l’espèce, il n’en demeure pas moins que, s’il n’existe pas de corrélation manifeste entre les importations faisant l’objet d’un dumping et la situation de l’industrie de l’Union, la contraction de la demande, probablement due en partie à la crise économique, a réellement contribué aux difficultés de l’industrie de l’Union. D’ailleurs, comme expliqué ci-dessus, Solae Belgium l’a expressément reconnu dans son rapport annuel de 2009, du moins dans une certaine mesure.

(154)

(154) On notera néanmoins des différences importantes entre les affaires invoquées par le plaignant et la présente affaire. Un certain nombre de ces différences sont énumérées dans les considérants qui suivent.

(155)

(155) Dans l’affaire de l’acide oxalique, bien que certains indicateurs aient effectivement affiché une évolution positive entre 2009 et la PE, la part de marché de l’industrie de l’Union a reculé, alors que, dans la présente affaire, elle a augmenté pour atteindre presque son niveau de 2007. De plus, dans l’affaire de l’acide oxalique, il n’y a pas eu d’absence de corrélation, d’année en année, entre les importations ayant fait l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés et l’évolution des indicateurs de préjudice, alors que cette absence de corrélation est caractéristique de la présente affaire. L’évolution de la rentabilité est également différente. Il convient de noter que, dans la présente affaire, la rentabilité fluctue largement. Enfin, dans la présente affaire, le marché est très instable.

(156)

(156) Dans l’affaire des tissus de fibre de verre à maille ouverte, la part de marché de l’industrie de l’Union a baissé chaque année pour totaliser un recul de 12 points de pourcentage. Dans le même temps, la part de marché des importations chinoises a augmenté constamment d’année en année pour totaliser une progression de 12,4 points de pourcentage. Dans la présente affaire, la part de marché des importations chinoises a augmenté jusqu’en 2009 pour baisser ensuite entre 2009 et la PE. Dans le même temps, la part de marché de l’industrie de l’Union a baissé dès 2008 avant de regagner pratiquement son niveau de 2007.

(157)

(157) Dans l’affaire des produits de fibre de verre, la part de marché des importations ayant fait l’objet d’un dumping a augmenté constamment d’année en année pour totaliser une hausse de 6,3 points de pourcentage.

(158)

(158) Dans l’affaire des carreaux en céramique, la part de marché des importations ayant fait l’objet d’un dumping a augmenté constamment. De plus, l’évolution du niveau des stocks a été très différente. Dans l’affaire des carreaux en céramique, l’augmentation du niveau des stocks a été un facteur de préjudice révélateur. Enfin, l’enquête dans l’affaire des carreaux en céramique a montré qu’en dépit du redressement du secteur de la construction, les indicateurs de l’Union continuaient d’être orientés à la baisse.

(159)

(159) Enfin, dans l’affaire des alcools gras, entre 2009 et la PE, les indicateurs de préjudice n’ont pas évolué dans le même sens que dans la présente affaire (par exemple, baisse de l’emploi), et le volume et la part de marché des importations faisant l’objet d’un dumping ont augmenté entre 2009 et la PE.

(160)

(160) L’argument du plaignant doit donc être rejeté.

(161)

(161) Comme démontré plus haut, la rentabilité de l’industrie de l’Union est sujette à d’importantes variations, ce qui révèle le caractère instable du marché.

(162)

(162) Cette variabilité est étroitement liée aux fluctuations du marché des matières premières. Le marché au comptant de la matière première principale, à savoir les fèves de soja, est connu pour ses importantes fluctuations mensuelles et annuelles, alors que les prix du produit final (le produit concerné) sont généralement assez stables (car ils sont fixés dans le cadre de contrats à long terme). Par conséquent, le niveau de rentabilité du produit soumis à l’enquête est fortement tributaire de l’état du marché des fèves de soja.

(163)

(163) Dans ce contexte, force est de constater que le prix des fèves de soja a effectivement nettement augmenté en 2008, ce qui a eu d’importantes répercussions sur la rentabilité et la situation générale de l’industrie de l’Union. Le plaignant lui-même a reconnu que les difficultés qu’il a rencontrées en 2008 étaient en partie imputables à cette hausse.

(164)

(164) Eu égard à ce qui précède, il apparaît clairement que la variabilité du marché des fèves de soja a elle aussi joué un rôle majeur dans le préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(165)

(165) Après la communication des conclusions définitives, le plaignant a prétendu que la variabilité du marché des fèves de soja ne pouvait pas non plus briser le lien de causalité et qu’elle n’apportait un éclairage utile qu’en ce qui concerne les pertes subies en 2008. Il n’a toutefois présenté aucune preuve valable à l’appui de cette affirmation.

(166)

(166) Il convient de signaler que les hausses du prix des fèves de soja coïncident avec les mauvais résultats de l’industrie de l’Union et que, dans la mesure où les pertes subies en 2008 ont été essentiellement imputées à ces prix élevés, rien ne justifie une autre conclusion en ce qui concerne la concomitance des pertes subies en 2010 et d’une nouvelle hausse du prix des fèves de soja.

(167)

(167) L’argument du plaignant doit donc être rejeté.

(168)

(168) D’autres facteurs, en particulier la contraction de la demande (probablement due en partie à la crise économique de 2008-2009) et la variabilité du marché de la matière première principale, ont joué un rôle important dans l’éventuel préjudice subi par l’industrie de l’Union.

(169)

(169) Par conséquent, même dans l’hypothèse où l’industrie de l’Union aurait subi un préjudice important, étant donné que ces autres facteurs brisent le lien de causalité, il est impossible de conclure que les importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC ont causé un quelconque préjudice.

(170)

(170) Étant donné qu’il a été conclu ci-dessus que l’industrie de l’Union ne subit pas de préjudice pouvant être qualifié d’important et qu’en tout état de cause, d’autres facteurs brisent le lien de causalité entre ledit préjudice et les importations faisant l’objet d’un dumping, il n’est pas nécessaire d’examiner l’intérêt de l’Union.

(171)

(171) Compte tenu des conclusions établies en faveur de l’absence de préjudice important pour l’industrie de l’Union et de l’absence de lien de causalité, conformément à l’article 9 du règlement de base, la procédure doit être close sans institution de mesures.

(172)

(172) Toutes les parties concernées ont été informées des conclusions définitives et de l’intention de clore la procédure et ont eu la possibilité de présenter des observations. Leurs observations ont été examinées, mais n’ont pas modifié les conclusions établies ci-dessus,

Article 1

La procédure antidumping concernant les importations de certains concentrés de protéine de soja originaires de la République populaire de Chine est close.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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