(6) En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs et d’importateurs indépendants de l’Union, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage, conformément à l’article 17 du règlement (CE) no 1225/2009. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs et les importateurs indépendants de l’Union ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 (ci-après la «période d’enquête» ou la «PE»). Les autorités de la RPC ont également été consultées au sujet de l’échantillonnage des producteurs-exportateurs.
Décision (CELEX 32012D0343) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0343)
RattachementDécision (CELEX 32012D0343)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0343)
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