(61) Un certain nombre d’observations ont été reçues et d’autres pays ont été proposés comme alternative, en particulier le Brésil et Israël. Le principal argument invoqué à l’encontre du choix des États-Unis comme pays analogue résidait dans le fait qu’aux États-Unis, le produit concerné était fabriqué à partir de fèves de soja génétiquement modifiées, alors que tel n’était pas le cas en RPC. L’utilisation de fèves de soja génétiquement modifiées pourrait avoir pour conséquence que le produit soit utilisé par différents utilisateurs et/ou industries de transformation. Il a également été signalé par un producteur-exportateur que la filiale américaine du plaignant détenait une position dominante sur le marché américain, ce qui se traduisait par le gonflement des prix de vente sur le marché intérieur.
Décision (CELEX 32012D0343) · Article
Article considérant 61
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0343)
RattachementDécision (CELEX 32012D0343)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0343)
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