Décision (CELEX 32012D0343) · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0343)
RattachementDécision (CELEX 32012D0343)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0343)
RéférenceConsidérant 61 de la décision (CELEX 32012D0343)EUR-Lex →

(61) Un certain nombre d’observations ont été reçues et d’autres pays ont été proposés comme alternative, en particulier le Brésil et Israël. Le principal argument invoqué à l’encontre du choix des États-Unis comme pays analogue résidait dans le fait qu’aux États-Unis, le produit concerné était fabriqué à partir de fèves de soja génétiquement modifiées, alors que tel n’était pas le cas en RPC. L’utilisation de fèves de soja génétiquement modifiées pourrait avoir pour conséquence que le produit soit utilisé par différents utilisateurs et/ou industries de transformation. Il a également été signalé par un producteur-exportateur que la filiale américaine du plaignant détenait une position dominante sur le marché américain, ce qui se traduisait par le gonflement des prix de vente sur le marché intérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).