Décision (CELEX 32012D0343) · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0343)
RattachementDécision (CELEX 32012D0343)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0343)
RéférenceConsidérant 9 de la décision (CELEX 32012D0343)EUR-Lex →

(9) Conformément à l’article 17 du règlement de base, la Commission a choisi un échantillon sur la base du plus grand volume d’exportations représentatif sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Cet échantillon était initialement constitué de deux groupes de sociétés liées, représentant notamment cinq producteurs individuels et comptant pour 40 % à 50 % du volume d’exportation du produit concerné de la RPC vers l’Union européenne au cours de la PE. Après réception d’indications selon lesquelles ces deux groupes devraient éventuellement être considérés comme une seule et même entité aux fins de l’imposition d’un droit antidumping (voir le considérant 41), l’échantillon a été étendu en incluant un troisième groupe de producteurs-exportateurs et a alors représenté 45 % à 60 % des importations chinoises. Conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées et les autorités chinoises ont été consultées sur la composition initiale de l’échantillon ainsi que sur son extension ultérieure. Deux producteurs-exportateurs liés se sont opposés à l’extension de l’échantillon, faisant valoir que, si l’échantillon devait être étendu, ils seraient mieux à même de faire figure de troisième groupe de producteurs-exportateurs à inclure dans l’échantillon. Il convient de souligner que, conformément aux dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, le nouvel échantillon proposé était composé de trois groupes de producteurs-exportateurs affichant les plus grands volumes de ventes du produit concerné dans l’Union européenne au cours de la PE. De plus, les volumes de ventes du produit concerné dans l’Union européenne au cours de la PE des deux producteurs liés qui ont fait valoir qu’ils auraient dû être retenus dans l’échantillon en tant que troisième groupe étaient très faibles, puisqu’ils représentaient moins de 10 % des volumes enregistrés par le troisième groupe retenu. Par conséquent, il a été confirmé que les trois groupes proposés permettaient de garantir au mieux la représentativité de l’échantillon étendu. Aucune autre objection n’a été formulée.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0343. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).