(55) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de démontrer qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Ces critères seront brièvement énoncés ci-après, à titre purement indicatif:
— dans le cas d’entreprises contrôlées entièrement ou partiellement par des étrangers ou d’entreprises communes, les exportateurs sont libres de rapatrier les capitaux et les bénéfices,
— les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement,
— la majorité des actions appartient à des particuliers. Les fonctionnaires d’État figurant dans le conseil d’administration ou occupant des postes clés de gestion sont en minorité ou la société est suffisamment indépendante de l’intervention de l’État,
— les opérations de change sont exécutées au taux du marché, et
— l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.