(86) L’exportateur a également fait valoir que le processus de prise de décision pour l’ensemble de la production en sous-traitance au sein de l’Union était centralisé dans une entreprise établie dans un pays tiers et que le sort des sociétés de sous-traitance dépendait totalement et exclusivement de leur société mère suisse. L’exportateur a ajouté que, dans une autre affaire concernant les importations d’acétate de vinyle originaire des États-Unis, la Commission avait exclu un producteur de l’Union européenne de la définition de l’industrie de l’Union en raison de la relation qu’il entretenait avec une entreprise établie dans un pays visé.
Décision (CELEX 32012D0343) · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0343)
RattachementDécision (CELEX 32012D0343)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0343)
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