(29) La définition du produit ci-dessus inclut deux principaux groupes de produits: i) les concentrés de protéine de soja (ci-après les «concentrés», y compris les concentrés simples/de base et les concentrés transformés), qui ont une teneur en protéines supérieure à 65 % mais inférieure à 90 % et ii) les protéines de soja isolées (ci-après les «isolats»), qui ont une teneur en protéines égale ou supérieure à 90 %.
Décision (CELEX 32012D0343) · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0343)
RattachementDécision (CELEX 32012D0343)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0343)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.