(137) À cet égard, la Commission fait remarquer qu’il convient de trancher chaque affaire en tenant compte de ses particularités. En l’espèce, non seulement l’enquête a mis en évidence des signes manifestes de reprise au sein de l’industrie de l’Union à la fin de la période considérée, mais, en plus, les tendances négatives étaient d’une ampleur relativement limitée. Par exemple, la part de marché de l’industrie de l’Union est restée stable et relativement élevée dans l’ensemble, l’utilisation des capacités a légèrement fléchi mais s’est maintenue à un niveau supérieur à 80 %, et les investissements ont augmenté. A contrario, dans l’affaire relative à l’acide oxalique, l’industrie de l’Union a notamment perdu 9 % de sa part de marché entre la première année de la période couverte par l’enquête relative au préjudice et la PE. L’affaire relative à l’acide citrique, quant à elle, concernait une perte de part de marché similaire et une baisse des investissements.
Décision (CELEX 32012D0343) · Article
Article considérant 137
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0343)
RattachementDécision (CELEX 32012D0343)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0343)
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