(40) Il a été établi que le produit concerné et certains produits à base de concentrés de protéine de soja fabriqués et commercialisés sur le marché intérieur de la RPC et sur le marché intérieur du Brésil, qui a servi de pays analogue, de même que certains produits à base de concentrés de protéine de soja fabriqués et commercialisées dans l’Union par l’industrie de l’Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques et avaient les mêmes applications. En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Décision (CELEX 32012D0343) · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0343)
RattachementDécision (CELEX 32012D0343)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0343)
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