(53) Après communication des conclusions détaillées relatives au statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et des conclusions intermédiaires, le groupe a fait valoir que les ventes des deux producteurs n’étaient de fait soumises à aucune restriction des ventes. Selon ces sociétés, le fait que leurs volumes d’exportation respectifs aient été conformes aux restrictions prévues dans leurs statuts n’était dû qu’à l’équilibre entre l’offre et la demande sur le marché des protéines de soja. Elles ont souligné que ces dispositions restrictives avaient été supprimées de ces textes peu après la PE. De plus, en ce qui concerne le critère no 2, le groupe a allégué que, hormis quelques petites erreurs de comptabilité, il avait pleinement respecté les principes comptables généralement admis en Chine, qu’il est tenu d’appliquer en priorité par rapport aux IAS. En ce qui concerne les droits d’utilisation du sol, le groupe a fait valoir que l’écart de valeur attribuée aux deux parcelles était dû au coût de nivellement de l’une des deux parcelles. Enfin, il a été souligné que la location gratuite d’un autre terrain s’expliquait en outre par certains retards administratifs dans l’acquisition effective du droit d’utilisation du sol et qu’en tout état de cause, la valeur de l’exonération n’a été que mineure par rapport aux revenus d’exploitation de l’entreprise.
Décision (CELEX 32012D0343) · Article
Article considérant 53
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0343)
RattachementDécision (CELEX 32012D0343)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0343)
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