(65) Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs a été déterminée sur la base des informations vérifiées qui ont été communiquées par les producteurs dans le pays analogue. Comme aucun type de produit n’était fabriqué sur le marché intérieur du pays analogue au cours d’opérations commerciales normales ou qu’aucun type similaire n’était vendu, la valeur normale a été construite conformément à l’article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.
Décision (CELEX 32012D0343) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0343)
RattachementDécision (CELEX 32012D0343)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0343)
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