(79) Compte tenu de ce qui précède, il a donc été conclu qu’une activité économique telle que celle exercée par Solae Belgium et Solae Danemark dans l’Union européenne pourrait être potentiellement menacée par des pratiques de dumping et pourrait donc bénéficier d’une protection, indépendamment de la nature juridique de cette activité (contrat de sous-traitance ou autre accord de production). À la lumière de ce qui précède, il a été décidé de considérer Solae Belgium et Solae Denmark comme des producteurs de l’Union faisant partie de l’industrie de l’Union au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.
Décision (CELEX 32012D0343) · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0343)
RattachementDécision (CELEX 32012D0343)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0343)
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