(28) Les produits concernés ont été définis dans l’avis d’ouverture comme étant des concentrés de protéine de soja contenant, en poids calculé sur matière sèche et en excluant les vitamines, les minéraux, les acides aminés et les additifs alimentaires ajoutés, pas moins de 65 % de protéines (N × 6,25), originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex21061020, ex21069092, ex23099010, ex23099099 (ex23099096 à compter du 1er janvier 2012) et ex35040090.
Décision (CELEX 32012D0343) · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0343)
RattachementDécision (CELEX 32012D0343)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0343)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.