(67) Les producteurs-exportateurs effectuaient leurs ventes à l’exportation vers l’Union soit directement à des clients indépendants soit par l’intermédiaire de sociétés de négoce liées établies en RPC. Le prix à l’exportation a donc été établi, dans tous les cas, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.
Décision (CELEX 32012D0343) · Article
Article considérant 67
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0343)
RattachementDécision (CELEX 32012D0343)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0343)
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