(37) Compte tenu de ce qui précède et notamment des nettes différences existant sur le plan technique, chimique et commercial, il est jugé approprié de limiter la définition du produit en excluant les concentrés de protéine de soja simples destinés à l’alimentation animale. En conséquence, les produits concernés sont définis comme étant des concentrés de protéine de soja, à l’exclusion de ceux destinés à l’alimentation animale, contenant en poids, calculé sur matière sèche et en excluant les vitamines, les minéraux, les acides aminés et les additifs alimentaires ajoutés, pas moins de 65 % de protéines (N × 6,25), originaires de la RPC (ci-après le «produit concerné») et relevant actuellement des codes NC ex21061020, ex21069092 et ex35040090.
Décision (CELEX 32012D0343) · Article
Article considérant 37
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/06/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0343)
RattachementDécision (CELEX 32012D0343)
Versionacte d'origine du 27/06/2012 (CELEX 32012D0343)
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