Auditeur indépendant
1. Les parties s'accordent sur la nécessité d'engager les services d'un auditeur indépendant à des périodes convenues pour s'assurer de la bonne exécution et de l'efficacité du régime d'autorisation FLEGT, comme défini à l'annexe V.
2. Le Liberia, après concertation avec l'Union, engage les services d'un auditeur indépendant.
3. L'auditeur indépendant communique les plaintes résultant de ses travaux au comité conjoint de mise en œuvre.
4. L'auditeur indépendant communique ses observations aux parties au moyen de rapports, selon la procédure décrite à l'annexe V. Les rapports de l'auditeur indépendant sont publiés suivant les modalités prévues à l'annexe V.
5. Les parties facilitent le travail de l'auditeur indépendant, notamment en assurant que celui-ci a accès sur les territoires respectifs des deux parties aux informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Toutefois, les parties, conformément à leurs législations respectives sur la protection des données, peuvent s'abstenir de divulguer toute information qu'elles ne sont pas autorisées à communiquer.