Informations confidentielles
1. Chaque partie s'engage à ne pas divulguer, dans les limites prescrites par ses propres lois, les informations confidentielles échangées dans le cadre du présent accord. Les parties s'abstiennent de divulguer au public, et ne permettent pas aux autorités impliquées dans la mise en œuvre du présent accord de divulguer, les informations échangées dans le cadre du présent accord qui constituent des secrets commerciaux ou des informations commerciales confidentielles.
2. Sous réserve du paragraphe 1, les informations suivantes ne sont pas considérées comme confidentielles:
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a) |
le nombre et le type d'autorisations FLEGT délivrées par le Liberia et reçues par l'Union et le volume de produits du bois exporté du Liberia et reçu par l'Union dans le cadre de ces autorisations;
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b) |
les noms et adresses des titulaires d'autorisation FLEGT et des importateurs concernés;
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c) |
le montant des droits et taxes versés par tout exportateur;
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d) |
les amendes imposées ou les mesures réglementaires prises contre tout entrepreneur ou titulaire d'autorisation FLEGT.