Auditeur indépendant
1. La RCA engage les services d'un auditeur indépendant en consultation avec l'Union pour les besoins des fonctions énumérées à l'annexe VI.
2. L'auditeur indépendant est une entité qui ne présente pas de conflit d'intérêt résultant d'une relation organisationnelle ou commerciale avec l'Union ou avec les autorités de règlementation du secteur forestier de la RCA, son autorité de délivrance des autorisations, tout organisme chargé par celle-ci de vérifier la légalité de la production de bois, ou tout opérateur exerçant une activité commerciale dans son secteur forestier.
3. L'auditeur indépendant opère conformément à une structure de gestion documentée et à des politiques, méthodes et procédures publiées qui correspondent aux meilleures pratiques acceptées au niveau international.
4. L'auditeur indépendant communique les plaintes résultant de ses travaux au comité conjoint de mise en œuvre de l'accord.
5. L'auditeur indépendant établit régulièrement les rapports complets et de synthèse visés à l'annexe VI.
6. Les parties facilitent le travail de l'auditeur indépendant, en veillant notamment à ce qu'il ait accès aux informations nécessaires sur les territoires des deux parties afin d'accomplir ses missions. Conformément à leurs législations nationales respectives en matière de protection des données, les parties peuvent toutefois s'abstenir de divulguer des informations qu'il ne leur est pas permis de communiquer.