Date de mise en application du régime d'autorisation FLEGT
1. Les parties s'informent mutuellement par l'intermédiaire du comité conjoint de mise en œuvre de l'accord dès lors qu'elles considèrent avoir accompli tous les préparatifs nécessaires pour une mise en application complète du régime d'autorisation FLEGT.
2. Les parties, par l'intermédiaire du comité conjoint de mise en œuvre de l'accord, commandent une évaluation indépendante du régime d'autorisation FLEGT fondée sur les critères définis à l'annexe VII. L'évaluation détermine si le système de vérification de la légalité (SVL) qui sous-tend le régime d'autorisation FLEGT tel que décrit à l'annexe V, remplit adéquatement ses fonctions et si les systèmes permettant de recevoir, vérifier et accepter les autorisations FLEGT, tels que décrits à l'article 5 et à l'annexe III, sont en place dans l'Union.
3. Sur la base des recommandations du comité conjoint de mise en œuvre de l'accord, les deux parties conviennent d'une date à partir de laquelle le régime d'autorisation FLEGT devrait entrer en application de manière complète.
4. Les deux parties examinent la recommandation et s'informent mutuellement par écrit de leur approbation de la recommandation.