Comité conjoint de mise en œuvre de l'accord
1. Les parties instituent un comité conjoint de mise en œuvre de l'accord pour faciliter le suivi et l'évaluation du présent accord.
2. Chaque partie nomme ses représentants au comité conjoint de mise en œuvre de l'accord. Le comité prend ses décisions par consensus.
3. Le comité conjoint de mise en œuvre de l'accord facilite un dialogue et un échange d'informations efficaces et réguliers entre les parties afin d'optimiser le fonctionnement du présent accord, et peut examiner toute matière en rapport avec le fonctionnement efficace de celui-ci. Les fonctions détaillées du comité conjoint de mise en œuvre de l'accord sont décrites à l'annexe X.
4. Le comité conjoint de mise en œuvre de l'accord:
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a) |
se réunit au moins une fois par an à une date convenue par les parties,
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b) |
élabore collégialement le programme et le mandat des actions conjointes,
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c) |
établit son propre règlement intérieur,
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d) |
organise la présidence de ses réunions, soit par alternance des représentants de chaque partie, soit par un système de coprésidence,
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e) |
veille à ce que ses travaux soient aussi transparents que possible et que les informations concernant ses travaux et ses décisions soient accessibles au public,
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f) |
peut créer des groupes de travail ou d'autres organismes subsidiaires pour les domaines de travail requérant des compétences spécifiques.
5. Le comité conjoint de mise en œuvre de l'accord rend public un rapport annuel. Les détails du contenu de ce rapport sont figurent à l'annexe XI.
6. Dans la période comprise entre le paraphe du présent accord et son entrée en vigueur, il est mis en place un mécanisme conjoint de concertation et de suivi, afin de faciliter la mise en œuvre du présent accord.