Décision (CELEX 32012D0374) · Article

Article 24

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0374)
RattachementDécision (CELEX 32012D0374)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0374)
Référencearticle 24 de la décision (CELEX 32012D0374)EUR-Lex →

Règlement des différends

1. Les parties s'efforcent de régler tout différend concernant l'application ou l'interprétation du présent accord au moyen de consultations rapides.

2. Au cas où un différend ne pourrait être réglé au moyen de consultations dans les trois mois suivant la date de la demande initiale de consultation, chaque partie peut soumettre le différend au comité conjoint de mise en œuvre de l'accord qui s'efforce de le régler. Le comité obtient communication de toutes les informations pertinentes pour un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable. À cette fin, il est tenu d'examiner toutes les possibilités de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

3. Au cas où le comité conjoint de mise en œuvre de l'accord ne pourrait régler le différend, les parties peuvent:

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a) |

demander conjointement les bons offices ou la médiation d'une tierce partie,

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b) |

recourir à l'arbitrage. Au cas où il ne serait pas possible de régler le différend conformément au paragraphe 3, point a), chaque partie peut notifier à l'autre la désignation d'un arbitre, l'autre partie désigne alors un deuxième arbitre dans les trente jours calendrier suivant la désignation du premier arbitre. Les parties désignent conjointement un troisième arbitre dans les deux mois suivant la désignation du deuxième arbitre. Les sentences arbitrales sont prises à la majorité des voix dans les six mois suivant la désignation du troisième arbitre. Les sentences arbitrales sont contraignantes pour les parties et sans appel.

4. Le comité conjoint de mise en œuvre de l'accord établit les modalités de l'arbitrage.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0374. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).