Décision (CELEX 32012D0374) · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 14/05/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32012D0374)
IntituléANNEXE III
RattachementDécision (CELEX 32012D0374)
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0374)
RéférenceAnnexe III de la décision (CELEX 32012D0374)EUR-Lex →

Conditions régissant la mise en libre pratique dans l'union de bois et produits dérivés exportés d'un pays partenaire et couverts par une autorisation FLEGT

CADRE GÉNÉRAL

Le règlement (CE) no 2173/2005 et le règlement (CE) no 1024/2008 de la Commission (1) du 17 octobre 2008 arrêtant les modalités de mise en œuvre du règlement (CE) no 2173/2005 régissent les conditions d'entrée sur le marché de l'Union des bois et produits dérivés couverts par une autorisation FLEGT en provenance de la RCA. Les procédures définies dans ces règlements prévoient une possible adaptation aux conditions nationales des États membres, et notamment la possibilité que les autorités compétentes chargées de l'acceptation des autorisations FLEGT lors de l'entrée sur le marché de l'Union puissent être les autorités douanières ou une autre administration. Pour cette raison, la description du processus prévoit deux étapes dans la vérification: 1) le contrôle documentaire de l'autorisation et 2) le contrôle de la conformité de la réalité de l'expédition avec l'autorisation correspondante.

Ce processus mis en œuvre dans l'Union vise à renforcer les contrôles mis en place par la RCA et à vérifier que les autorisations FLEGT présentées à l'entrée dans l'Union soient bien celles dûment émises et enregistrées par l'autorité centrafricaine de délivrance des autorisations, et couvrent les expéditions comme prévu par les autorités centrafricaines. Les autorités compétentes n'ont pas pour mandat de remettre en cause le système centrafricain de vérification de la légalité et la validité de l'attribution des autorisations, ces questions étant éventuellement traitées par le comité conjoint de mise en œuvre de l'accord.

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