Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d’exécution de la Commission du 3 août 2012 fixant la participation financière de l’Union aux dépenses effectuées par l’Italie dans le contexte des interventions d’urgence contre l’influenza aviaire réalisées en 2011 [notifiée sous le numéro C(2012) 5265] (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (2012/459/UE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/08/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32012D0459)
Adopté le3 août 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX32012D0459
RéférenceDécision (CELEX 32012D0459), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Conformément à l’article 75 du règlement financier et à l’article 90, paragraphe 1, des modalités d’exécution, l’engagement de toute dépense à charge du budget de l’Union est précédé d’une décision de financement qui expose les éléments essentiels de l’action impliquant une dépense et qui est adoptée par l’institution ou les autorités déléguées par celle-ci.

(2)

(2) La décision 2009/470/CE établit les modalités de la participation financière de l’Union à des actions vétérinaires ponctuelles, dont les interventions d’urgence. Afin de contribuer à l’éradication de l’influenza aviaire dans les meilleurs délais, il y a lieu que l’Union participe financièrement aux dépenses admissibles exposées par les États membres. L’article 4, paragraphe 3, premier et deuxième tirets, de ladite décision énonce les pourcentages des frais engagés par les États membres pris en charge par la participation.

(3)

(3) L’article 3 du règlement (CE) no 349/2005 de la Commission du 28 février 2005 fixant les règles relatives au financement communautaire des interventions d’urgence et de la lutte contre certaines maladies animales visées à la décision 90/424/CEE du Conseil établit les règles concernant les dépenses pouvant bénéficier du concours financier de l’Union.

(4)

(4) Par sa décision d’exécution 2012/132/UE du 15 février 2012 relative à une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas en 2011, la Commission a accordé une participation financière de l’Union aux interventions d’urgence contre l’influenza aviaire réalisées en Italie en 2011. Le 11 avril 2012, l’Italie a introduit une demande officielle de remboursement, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 349/2005.

(5)

(5) Le versement de la participation financière de l’Union est subordonné à la réalisation effective des actions prévues et à la fourniture, par les autorités, de toutes les informations nécessaires dans les délais fixés.

(6)

(6) Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2009/470/CE, l’Italie a informé sans délai la Commission et les autres États membres des mesures appliquées conformément à la législation de l’Union en matière de notification et d’éradication, ainsi que de leurs résultats. Comme le requiert l’article 7 du règlement (CE) no 349/2005, la demande de remboursement était accompagnée d’un rapport financier, de pièces justificatives, d’un rapport épidémiologique sur chaque exploitation où des animaux ont été mis à mort et détruits, ainsi que des résultats des audits respectifs.

(7)

(7) Les observations de la Commission, sa méthode de calcul des dépenses admissibles et ses conclusions finales ont été communiquées à l’Italie le 2 mai 2012. L’Italie a marqué son accord dans un courriel daté du 2 mai 2012.

(8)

(8) Dès lors, il convient à présent de fixer le montant total de la participation financière de l’Union aux dépenses admissibles effectuées par l’Italie dans le contexte de l’éradication de l’influenza aviaire en 2011.

(9)

(9) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

Article 1

La participation financière de l’Union aux dépenses engagées en vue de l’éradication de l’influenza aviaire en Italie en 2011 est fixée à 133190,48 EUR.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision, qui vaut décision de financement au sens de l’article 75 du règlement financier.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0459. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).