(2) Conformément à l’article 3 de ladite décision, les États membres doivent autoriser l’importation des produits énumérés dans la partie II de l’annexe de la décision qui sont accompagnés d’une déclaration de l’autorité compétente chinoise indiquant que chaque lot a été soumis avant son expédition à une analyse chimique destinée à garantir que les produits concernés ne présentent pas de danger pour la santé humaine. Cette analyse doit être réalisée en particulier pour détecter la présence de chloramphénicol, ainsi que de nitrofurane et de ses métabolites.
Décision (CELEX 32012D0482) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/08/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0482)
RattachementDécision (CELEX 32012D0482)
Versionacte d'origine du 20/08/2012 (CELEX 32012D0482)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.