Article 1
Dans la partie II de l’annexe de la décision 2002/994/CE, le tiret suivant est ajouté:
«— propolis et pollen d’abeilles»
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 20/08/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) La décision 2002/994/CE de la Commission du 20 décembre 2002 relative à certaines mesures de protection à l’égard des produits d’origine animale importés de Chine s’applique à tous les produits d’origine animale importés de Chine et destinés à la consommation humaine ou à l’alimentation animale.
(2) Conformément à l’article 3 de ladite décision, les États membres doivent autoriser l’importation des produits énumérés dans la partie II de l’annexe de la décision qui sont accompagnés d’une déclaration de l’autorité compétente chinoise indiquant que chaque lot a été soumis avant son expédition à une analyse chimique destinée à garantir que les produits concernés ne présentent pas de danger pour la santé humaine. Cette analyse doit être réalisée en particulier pour détecter la présence de chloramphénicol, ainsi que de nitrofurane et de ses métabolites.
(3) L’autorité chinoise compétente a fourni un plan de surveillance des résidus approprié pour le miel destiné à l’exportation vers l’Union. Ce plan a été approuvé par la décision 2011/163/UE de la Commission du 16 mars 2011 relative à l’approbation des plans soumis par les pays tiers conformément à l’article 29 de la directive 96/23/CE du Conseil.
(4) Le miel et la gelée royale sont actuellement inscrits sur la liste figurant dans la partie II de l’annexe de la décision 2002/994/CE. La propolis et le pollen d’abeilles sont également des produits de l’apiculture et, compte tenu des spécificités du procédé de production de ceux-ci, les risques qu’ils présentent pour la santé animale et la santé publique sont minimes. Des garanties de sécurité appropriées sont en outre fournies pour ces produits par le plan de surveillance des résidus dans le miel destiné à l’exportation présenté par la Chine et approuvé par la décision 2011/163/UE. Il y a donc lieu d’inscrire la propolis et le pollen d’abeilles sur la liste de produits figurant dans la partie II de l’annexe de la décision 2002/994/CE, qu’il convient de modifier en conséquence.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
Dans la partie II de l’annexe de la décision 2002/994/CE, le tiret suivant est ajouté:
«— propolis et pollen d’abeilles»
Les États membres sont destinataires de la présente décision.