Droit de l'Union · Texte intégral

32012D0508

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision (CELEX 32012D0508)
Adopté le24 février 2011
VersionVersion d'origine
Contenu12 articles, 4 considérants
CELEX32012D0508
RéférenceDécision (CELEX 32012D0508), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) | La Commission a négocié, au nom de l'Union européenne, un accord avec la République fédérative du Brésil visant à exempter les titulaires d'un passeport ordinaire de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée. |

(2)

(2) | Ledit accord a été signé, au nom de l'Union européenne, le 8 novembre 2010, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, conformément à la décision 2010/622/UE du Conseil (1). |

(3)

(3) | La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (2); le Royaume-Uni ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. |

(4)

(4) | La présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (3); l'Irlande ne participe donc pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'accord, entre l'Union européenne et la République fédérative du Brésil, visant à exempter les titulaires d'un passeport ordinaire de l'obligation de visa pour les séjours de courte durée (ci-après dénommé «accord») est approuvé au nom de l'Union européenne.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil procède à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 1, de l'accord (4).

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 1 (2)

Objet

Les citoyens de l'Union et les ressortissants du Brésil, titulaires d'un passeport ordinaire en règle, sont autorisés à entrer sur le territoire de l'autre partie contractante, à le traverser et à y séjourner sans visa à des fins touristiques et professionnelles, pour un séjour d'une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois, conformément aux dispositions du présent accord.

Article 2 (2)

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) «État membre»: tout État membre de l'Union, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Irlande;

b) «citoyen de l'Union»: tout ressortissant d'un État membre au sens du point a);

c) «ressortissant du Brésil»: toute personne qui possède la nationalité brésilienne;

d) «espace Schengen»: l'espace sans frontières intérieures comprenant le territoire des États membres au sens du point a) qui appliquent l'acquis de Schengen dans son intégralité;

e) «acquis de Schengen»: toutes les mesures visant à assurer la libre circulation des personnes dans un espace sans frontières intérieures, en liaison avec des mesures d'accompagnement directement liées à cette libre circulation et concernant les contrôles aux frontières extérieures, l'asile et l'immigration, ainsi que des mesures visant à prévenir et à combattre la criminalité.

Article 3 (2)

Champ d'application

1. Aux fins du présent accord, on entend par «fins touristiques et professionnelles»:

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les activités touristiques,

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les visites familiales,

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la recherche de débouchés commerciaux, la participation à des réunions, la signature de contrats, ainsi que les activités financières, administratives et de gestion,

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la participation à des réunions, conférences et séminaires, pour autant que ces activités ne soient pas rémunérées par des sources brésiliennes ou de l'Union, respectivement (hormis les frais de séjour payés directement ou via une indemnité journalière),

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la participation à des compétitions sportives et concours artistiques, à condition que les participants ne perçoivent pas de rémunération provenant de sources brésiliennes ou de l'Union, respectivement, même si des prix sont en jeu, dont des récompenses en espèces.

2. Les citoyens de l'Union et les ressortissants du Brésil qui souhaitent exercer des activités rémunérées ou salariées, s'engager dans la recherche, effectuer des stages, suivre des études, travailler dans le domaine social, ou entreprendre des activités d'assistance technique, à caractère missionnaire, religieux ou artistique, ne sont pas couverts par le présent accord.

Article 4

Conditions d'exemption de visa et conditions de séjour

1. L'exemption de visa prévue par le présent accord s'applique sans préjudice des législations des parties contractantes en matière de conditions d'entrée et de séjours de courte durée. Les États membres et le Brésil se réservent le droit d'interdire à une personne d'entrer ou d'effectuer un séjour de courte durée sur leur territoire si l'une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies.

2. Pendant leur séjour, les citoyens de l'Union bénéficiant du présent accord respectent les lois et réglementations en vigueur sur le territoire du Brésil.

3. Pendant leur séjour, les ressortissants du Brésil bénéficiant du présent accord respectent les lois et réglementations en vigueur sur le territoire de chaque État membre.

4. L'exemption de visa s'applique indépendamment du moyen de transport utilisé pour franchir les frontières des parties contractantes ouvertes au trafic international de passagers.

5. Sans préjudice de l'article 7, les questions relatives aux visas qui ne sont pas traitées dans le présent accord sont régies par le droit de l'Union, le droit national des États membres et le droit national du Brésil.

Article 5

Durée du séjour

1. Aux fins du présent accord, les citoyens de l'Union peuvent séjourner sur le territoire du Brésil pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois à compter de la date de leur première entrée sur ce territoire.

2. Aux fins du présent accord, les ressortissants du Brésil peuvent séjourner dans l'espace Schengen pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois, à compter de la date de leur première entrée sur le territoire d'un quelconque État membre appliquant l'acquis de Schengen dans son intégralité. Cette durée de trois mois au cours d'une période de six mois est calculée indépendamment de tout autre séjour effectué dans un État membre qui n'applique pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité.

3. Les ressortissants du Brésil peuvent séjourner pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une période de six mois, à compter de la date de leur première entrée, sur le territoire de chacun des États membres qui n'appliquent pas encore l'acquis de Schengen dans son intégralité, indépendamment de la durée de séjour calculée pour l'espace Schengen.

4. Le présent accord est sans préjudice de la possibilité offerte au Brésil et aux États membres de prolonger la durée de séjour au-delà de trois mois, conformément à leur droit national et au droit de l'Union.

Article 6

Gestion de l'accord

1. Les parties contractantes instituent un comité d'experts (ci-après dénommé «comité»).

Le comité est composé de représentants de l'Union et du Brésil. L'Union y est représentée par la Commission européenne.

2. Le comité est convoqué, le cas échéant, à la demande de l'une des parties contractantes, afin de suivre la mise en œuvre du présent accord et de régler les différends découlant de l'interprétation ou de l'application de ses dispositions.

Article 7

Relation entre le présent accord et les accords bilatéraux d'exemption de visa conclus entre les États membres et le Brésil

Le présent accord ne porte pas atteinte aux accords ou arrangements bilatéraux conclus entre les États membres et le Brésil, dans la mesure où leurs dispositions régissent des questions ne relevant pas du champ d'application du présent accord.

Article 8

Échange de spécimens de passeports

1. S'ils ne l'ont déjà fait, le Brésil et les États membres échangent, par la voie diplomatique, des spécimens de passeports ordinaires valides au plus tard trente (30) jours à compter de la date de la signature du présent accord.

2. En cas d'introduction de nouveaux passeports ordinaires ou de modification des passeports existants, les parties se transmettent mutuellement, par la voie diplomatique, des spécimens de ces passeports nouveaux ou modifiés, accompagnés d'informations détaillées sur leurs spécifications et applicabilité, au plus tard trente (30) jours avant leur introduction.

Article 9

Dispositions finales

1. Le présent accord est ratifié ou approuvé par les parties contractantes conformément à leurs procédures internes respectives et entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient mutuellement le terme des procédures susmentionnées.

2. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dénonciation effectuée conformément au paragraphe 5.

3. Le présent accord peut être modifié d'un commun accord écrit entre les parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après que les parties contractantes se sont mutuellement notifié le terme des procédures internes qu'elles doivent respectivement appliquer à cet effet.

4. Chaque partie contractante peut suspendre l'application de tout ou partie du présent accord, la décision relative à cette suspension étant notifiée à l'autre partie contractante au plus tard deux mois avant son entrée en vigueur. Dès que la suspension n'a plus lieu d'être, la partie contractante qui a en pris la décision en informe immédiatement l'autre partie contractante.

5. Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification écrite à l'autre partie contractante. Le présent accord cesse d'être en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de cette notification.

6. Le Brésil ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous les États membres de l'Union.

7. L'Union ne peut suspendre ou dénoncer le présent accord qu'à l'égard de tous ses États membres.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0508. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).