Décision n° 602/2012/UE · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 04/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 602/2012/UE
IntituléANNEXE
RattachementDécision n° 602/2012/UE
VersionVersion d'origine (CELEX 32012D0602)
RéférenceAnnexe de la décision n° 602/2012/UEEUR-Lex →

MODIFICATIONS DE L'ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT

L'article 1er de l'accord portant création de la Banque est modifié comme suit (nouveau texte en italique):

«Article 1

Objet

L'objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d'Europe centrale et orientale qui s'engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l'économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d'y promouvoir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise. La Banque peut également poursuivre son objet, sous les mêmes conditions, en Mongolie et dans les pays membres de la partie méridionale et orientale de la Méditerranée déterminés par la Banque par une décision expresse d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres. Par conséquent, toute référence dans le présent accord et dans ses annexes aux “pays d'Europe centrale et orientale”, à un “pays bénéficiaire” (ou plusieurs “pays bénéficiaires”) ou à un “pays membre bénéficiaire” (ou plusieurs “pays membres bénéficiaires”) s'entend comme incluant la Mongolie et chacun des pays de la partie méridionale et orientale de la Méditerranée ainsi déterminés.»

L'article 18 de l'accord portant création de la Banque est modifié comme suit (nouveau texte en italique):

«Article 18

Fonds spéciaux

1. i) La Banque peut accepter la gestion de fonds spéciaux créés pour la réalisation de son objet et entrant dans le cadre de sa mission dans ses pays bénéficiaires et ses pays bénéficiaires potentiels. Les frais de gestion de chaque fonds spécial sont imputés à ce fonds spécial.

ii) Aux fins du point i), le conseil des gouverneurs peut, à la demande d'un membre qui n'est pas un pays bénéficiaire, décider d'accorder à ce membre la qualité de pays bénéficiaire potentiel pendant une période limitée et dans les conditions qui semblent appropriées. Cette décision est prise par décision expresse d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres.

iii) La décision d'accorder à un membre la qualité de pays bénéficiaire potentiel ne peut être prise que si celui-ci peut satisfaire aux exigences requises pour devenir pays bénéficiaire. Ces conditions sont celles prévues à l'article 1er du présent accord, tel qu'il est libellé au moment de cette décision ou tel qu'il le sera dès l'entrée en vigueur d'un amendement déjà approuvé par le conseil des gouverneurs au moment de cette décision.

iv) Si un pays bénéficiaire potentiel n'est pas devenu un pays bénéficiaire à la fin de la période visée au point ii), la Banque cesse immédiatement toutes ses opérations spéciales dans ce pays, à l'exception de celles inhérentes à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la sauvegarde des avoirs du Fonds spécial, ainsi qu'au règlement de ses obligations.

2. Les fonds spéciaux acceptés par la Banque peuvent être utilisés dans ses pays bénéficiaires et pays bénéficiaires potentiels de quelque manière que ce soit, selon toutes conditions et modalités compatibles avec l'objet et la mission de la Banque, avec toute autre disposition applicable du présent accord ainsi qu'avec la ou les conventions régissant ces fonds.

3. La Banque adopte les règles et règlements nécessaires à l'institution, à la gestion et à l'utilisation de chaque fonds spécial. Ces règles et règlements doivent être compatibles avec les dispositions du présent accord, à l'exception de celles se rapportant expressément et exclusivement aux opérations ordinaires de la Banque.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0602. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).