Article 1
Les modifications des articles 1er et 18 de l'accord qui élargissent le périmètre géographique des opérations de la BERD sont approuvées au nom de l'Union.
Le texte des modifications figure en annexe à titre d'information.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 04/07/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Depuis sa création en 1991, la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) aide les pays d'Europe centrale et orientale dans leur transition vers une économie de marché ouverte et la promotion de l'initiative privée et de l'esprit d'entreprise. Il convient d'élargir le périmètre géographique des opérations de la BERD à la partie méridionale et orientale de la Méditerranée afin de promouvoir des objectifs similaires. Compte tenu de la situation économique et politique des pays de la partie méridionale et orientale de la Méditerranée, la BERD a élaboré une approche progressive pour entamer ses activités afin de prendre en considération la spécificité de cette région.
(2) Selon le rapport du conseil d'administration au conseil des gouverneurs sur l'extension géographique de la région d'intervention de la banque à la partie méridionale et orientale de la Méditerranée, ladite partie méridionale et orientale de la Méditerranée comprend les pays qui bordent la Méditerranée ainsi que la Jordanie, qui est étroitement intégrée à cette région.
(3) En réponse aux événements qui se sont produits en 2011 dans la partie méridionale et orientale de la Méditerranée, la Commission et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité ont présenté, le 8 mars 2011, une communication conjointe intitulée «Un partenariat pour la démocratie et une prospérité partagée avec le sud de la Méditerranée» pour marquer le soutien politique et économique vigoureux de l'Union à la région. Cette communication conjointe prévoyait notamment la possibilité d'élargir le mandat de la BERD aux pays du voisinage méridional, en tirant profit de l'expérience acquise par la BERD ces vingt dernières années. Le Conseil européen des 24 et 25 mars 2011 a, pour l'essentiel, approuvé le contenu de cette communication conjointe. Dans sa résolution du 7 avril 2011 sur la révision de la politique européenne de voisinage – dimension méridionale, le Parlement européen a invité la BERD à modifier son statut afin de pouvoir participer au processus d'assistance financière.
(4) En mai 2011, les dirigeants des pays du G8 ont lancé le partenariat de Deauville pour aider les pays de la partie méridionale et orientale de la Méditerranée dans leur transition vers une société libre, démocratique et tolérante et appelé la BERD à élargir le périmètre géographique de son mandat afin de tirer parti de son expérience et de soutenir la transition de ces pays vers l'adhésion aux principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l'économie de marché.
(5) L'extension des opérations de la BERD à la partie méridionale et orientale de la Méditerranée reflète le soutien apporté par l'Union et la communauté internationale à l'espoir, encouragé par le printemps arabe, d'une transition dans cette région vers des économies de marché et des sociétés démocratiques et pluralistes.
(6) Compte tenu de la fragilité des économies dans les nouveaux pays d'intervention de la BERD et des inégalités sociales qui étaient l'une des causes des troubles du printemps arabe, les représentants de l'Union au sein des organes de direction de la BERD devraient encourager cette dernière à étendre son action au développement du secteur privé, afin de contribuer également, par ses financements, à l'avènement de sociétés viables du point de vue social et environnemental, comme cela est prévu dans les objectifs pertinents du Millénaire pour le développement et conformément à l'article 3, paragraphe 5, et à l'article 21 du traité sur l'Union européenne. En particulier, les représentants de l'Union au sein des organes de direction de la BERD devraient encourager celle-ci à contribuer à la transition vers des économies de marché ouvertes, économes en énergie et favorisant l'insertion sociale tout en tenant compte du contexte social, de la pauvreté ainsi que des droits civils et des droits de l'homme.
(7) Par les résolutions no 137 et no 138 adoptées le 30 septembre 2011, le conseil des gouverneurs de la BERD a voté en faveur des modifications nécessaires de l'accord portant création de la BERD (ci-après dénommé «accord»), pour permettre à la BERD d'élargir le périmètre géographique de ses opérations à la partie méridionale et orientale de la Méditerranée tout en maintenant son engagement envers les pays où elle intervient actuellement. Tous les gouverneurs de l'Union de la BERD, y compris le gouverneur représentant l'Union, ont voté en faveur de ces modifications.
(8) Par la résolution no 134 adoptée le 21 mai 2011, le conseil des gouverneurs de la BERD a souligné que l'extension prévue du mandat de la BERD devrait être réalisée sans que ses actionnaires doivent fournir des apports supplémentaires en capital.
(9) Conformément à l'article 56 de l'accord, le conseil des gouverneurs de la BERD demande à tous les membres s'ils acceptent les modifications proposées.
(10) Les représentants de l'Union au sein des organes de direction de la BERD devraient tout mettre en œuvre pour inciter la BERD à surveiller de près ses activités, en particulier dans les pays où la responsabilité politique fait défaut, où les droits civils et les droits de l'homme ne sont pas respectés et où il subsiste des niveaux élevés de corruption. En outre, les représentants de l'Union au sein des organes de direction de la BERD devraient s'appliquer à faire en sorte que les principes concernant les pratiques prudentielles dans les activités bancaires, la transparence et la lutte contre la fraude, invoqués dans la décision no 1219/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relative à la souscription, par l’Union européenne, de parts supplémentaires dans le capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à la suite de la décision d’augmenter ce capital, soient pris en compte dans les activités que mène la BERD dans les nouveaux pays d'intervention.
(11) Dans le cadre de ses activités dans la partie méridionale et orientale de la Méditerranée, les représentants de l'Union au sein des organes de direction de la BERD devraient encourager la BERD à poursuivre son étroite coopération avec l'Union et sa collaboration avec la société civile ainsi qu'à approfondir davantage sa coopération étroite avec la Banque européenne d'investissement et d'autres institutions financières publiques européennes et internationales, afin de tirer pleinement parti de leurs avantages comparatifs. La BERD devrait également éviter de dupliquer les activités de ces autres institutions financières publiques.
(12) Avant d'approuver un nouveau pays d'intervention potentiel, la BERD devrait procéder à une évaluation technique détaillée de la situation économique et politique du pays concerné, qui consiste notamment à évaluer son adhésion aux principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l'économie de marché visés à l'article 1er de l'accord, à évaluer les lacunes de la transition et à examiner les activités des autres institutions financières internationales dans ce pays et les domaines prioritaires dans lesquels la BERD pourrait utiliser au mieux ses connaissances et compétences uniques. Lors de l'examen de ces évaluations, les représentants de l'Union au sein des organes de direction de la BERD devraient inciter celle-ci à tenir pleinement compte des points de vue de l'Union.
(13) Dans le rapport que la Commission présentera conformément à la décision no 1219/2011/UE à l'issue du quatrième examen des ressources en capital pour la période 2011-2015, la Commission devrait tenir compte de l'extension des opérations de la BERD à la partie méridionale et orientale de la Méditerranée.
(14) En ce qui concerne la contribution de la BERD à la transition des pays d'intervention potentiels de la partie méridionale et orientale de la Méditerranée vers des économies de marché fonctionnant bien, viables et modernes, les représentants de l'Union au sein des organes de direction de la BERD devraient inviter cette dernière à présenter un rapport annuel sur ses résultats et à conduire des analyses approfondies des effets de ses interventions sur la mise en place de ces économies préalablement à l'examen quinquennal des ressources en capital.
(15) Les modifications de l'accord devraient par conséquent être approuvées au nom de l'Union,
Les modifications des articles 1er et 18 de l'accord qui élargissent le périmètre géographique des opérations de la BERD sont approuvées au nom de l'Union.
Le texte des modifications figure en annexe à titre d'information.
Le gouverneur de la BERD représentant l'Union communique à la BERD, au nom de l'Union, la déclaration d'acceptation desdites modifications.
Dans le cadre du rapport annuel au Parlement européen, le gouverneur de la BERD représentant l'Union rend également compte des activités et des opérations de la BERD dans la partie méridionale et orientale de la Méditerranée.
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
ANNEXE
MODIFICATIONS DE L'ACCORD PORTANT CRÉATION DE LA BANQUE EUROPÉENNE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT
L'article 1er de l'accord portant création de la Banque est modifié comme suit (nouveau texte en italique):
«Article 1
Objet
L'objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d'Europe centrale et orientale qui s'engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l'économie de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d'y promouvoir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise. La Banque peut également poursuivre son objet, sous les mêmes conditions, en Mongolie et dans les pays membres de la partie méridionale et orientale de la Méditerranée déterminés par la Banque par une décision expresse d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres. Par conséquent, toute référence dans le présent accord et dans ses annexes aux “pays d'Europe centrale et orientale”, à un “pays bénéficiaire” (ou plusieurs “pays bénéficiaires”) ou à un “pays membre bénéficiaire” (ou plusieurs “pays membres bénéficiaires”) s'entend comme incluant la Mongolie et chacun des pays de la partie méridionale et orientale de la Méditerranée ainsi déterminés.»
L'article 18 de l'accord portant création de la Banque est modifié comme suit (nouveau texte en italique):
«Article 18
Fonds spéciaux
1. i) La Banque peut accepter la gestion de fonds spéciaux créés pour la réalisation de son objet et entrant dans le cadre de sa mission dans ses pays bénéficiaires et ses pays bénéficiaires potentiels. Les frais de gestion de chaque fonds spécial sont imputés à ce fonds spécial.
ii) Aux fins du point i), le conseil des gouverneurs peut, à la demande d'un membre qui n'est pas un pays bénéficiaire, décider d'accorder à ce membre la qualité de pays bénéficiaire potentiel pendant une période limitée et dans les conditions qui semblent appropriées. Cette décision est prise par décision expresse d'au moins deux tiers des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux membres.
iii) La décision d'accorder à un membre la qualité de pays bénéficiaire potentiel ne peut être prise que si celui-ci peut satisfaire aux exigences requises pour devenir pays bénéficiaire. Ces conditions sont celles prévues à l'article 1er du présent accord, tel qu'il est libellé au moment de cette décision ou tel qu'il le sera dès l'entrée en vigueur d'un amendement déjà approuvé par le conseil des gouverneurs au moment de cette décision.
iv) Si un pays bénéficiaire potentiel n'est pas devenu un pays bénéficiaire à la fin de la période visée au point ii), la Banque cesse immédiatement toutes ses opérations spéciales dans ce pays, à l'exception de celles inhérentes à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la sauvegarde des avoirs du Fonds spécial, ainsi qu'au règlement de ses obligations.
2. Les fonds spéciaux acceptés par la Banque peuvent être utilisés dans ses pays bénéficiaires et pays bénéficiaires potentiels de quelque manière que ce soit, selon toutes conditions et modalités compatibles avec l'objet et la mission de la Banque, avec toute autre disposition applicable du présent accord ainsi qu'avec la ou les conventions régissant ces fonds.
3. La Banque adopte les règles et règlements nécessaires à l'institution, à la gestion et à l'utilisation de chaque fonds spécial. Ces règles et règlements doivent être compatibles avec les dispositions du présent accord, à l'exception de celles se rapportant expressément et exclusivement aux opérations ordinaires de la Banque.»