(10) Les représentants de l'Union au sein des organes de direction de la BERD devraient tout mettre en œuvre pour inciter la BERD à surveiller de près ses activités, en particulier dans les pays où la responsabilité politique fait défaut, où les droits civils et les droits de l'homme ne sont pas respectés et où il subsiste des niveaux élevés de corruption. En outre, les représentants de l'Union au sein des organes de direction de la BERD devraient s'appliquer à faire en sorte que les principes concernant les pratiques prudentielles dans les activités bancaires, la transparence et la lutte contre la fraude, invoqués dans la décision no 1219/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 relative à la souscription, par l’Union européenne, de parts supplémentaires dans le capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) à la suite de la décision d’augmenter ce capital, soient pris en compte dans les activités que mène la BERD dans les nouveaux pays d'intervention.
Décision n° 602/2012/UE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/07/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision n° 602/2012/UE
RattachementDécision n° 602/2012/UE
Versionacte d'origine du 04/07/2012 (CELEX 32012D0602)
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