(1) L’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages impose aux États membres de contribuer à la création du réseau de zones spéciales de conservation, dénommé «Natura 2000», abritant les types d’habitats naturels et les espèces figurant aux annexes de ladite directive. L’article 6 de la directive impose notamment aux États membres d’établir, pour les zones spéciales de conservation, les mesures de conservation nécessaires, de prendre les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, et de soumettre tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site, mais susceptible d’affecter ce site de manière significative, à une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site, et de ne marquer leur accord sur ce plan ou projet qu’après s’être assurés qu’il ne portera pas atteinte à l’intégrité du site concerné.
Décision (CELEX 32012D0638) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0638)
RattachementDécision (CELEX 32012D0638)
Versionacte d'origine du 24/09/2012 (CELEX 32012D0638)
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