(12) Les restrictions proposées par les Pays-Bas ne sont pas discriminatoires, car elles s’appliquent uniformément à tous les opérateurs de toutes les pêcheries concernées actifs dans les zones spéciales de conservation. Elles ont pour finalité de limiter autant que faire se peut les conséquences de la pêche sur la conservation des espèces et des écosystèmes marins et s’appliquent dans la limite des 12 milles marins à partir des lignes de base. L’Union n’a pas adopté de mesures de conservation ni de gestion de la pêche spécifiques à ces zones.
Décision (CELEX 32012D0638) · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0638)
RattachementDécision (CELEX 32012D0638)
Versionacte d'origine du 24/09/2012 (CELEX 32012D0638)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.