(7) L’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 autorise les États membres à adopter des mesures non discriminatoires pour réduire au minimum les incidences de la pêche sur la conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins à partir de leurs lignes de base, pour autant qu’aucune mesure de conservation et de gestion n’ait été adoptée par l’Union spécifiquement pour cette zone. Les mesures adoptées par les États membres doivent être compatibles avec les objectifs de la politique commune de la pêche tels qu’énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 2371/2002 et être au moins aussi rigoureuses que la réglementation de l’Union existante. Si elles s’appliquent à des navires de pêche d’autres États membres, ces mesures doivent être notifiées à la Commission, aux États membres et aux conseils consultatifs régionaux concernés, et doivent ensuite être confirmées par la Commission.
Décision (CELEX 32012D0638) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0638)
RattachementDécision (CELEX 32012D0638)
Versionacte d'origine du 24/09/2012 (CELEX 32012D0638)
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