Décision (CELEX 32012D0638) · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/09/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0638)
RattachementDécision (CELEX 32012D0638)
Versionacte d'origine du 24/09/2012 (CELEX 32012D0638)
RéférenceConsidérant 7 de la décision (CELEX 32012D0638)EUR-Lex →

(7) L’article 9 du règlement (CE) no 2371/2002 autorise les États membres à adopter des mesures non discriminatoires pour réduire au minimum les incidences de la pêche sur la conservation des écosystèmes marins dans la zone des 12 milles marins à partir de leurs lignes de base, pour autant qu’aucune mesure de conservation et de gestion n’ait été adoptée par l’Union spécifiquement pour cette zone. Les mesures adoptées par les États membres doivent être compatibles avec les objectifs de la politique commune de la pêche tels qu’énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 2371/2002 et être au moins aussi rigoureuses que la réglementation de l’Union existante. Si elles s’appliquent à des navires de pêche d’autres États membres, ces mesures doivent être notifiées à la Commission, aux États membres et aux conseils consultatifs régionaux concernés, et doivent ensuite être confirmées par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0638. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).