Décision (CELEX 32012D0640) · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0640)
RattachementDécision (CELEX 32012D0640)
Versionacte d'origine du 11/10/2012 (CELEX 32012D0640)
RéférenceConsidérant 1 de la décision (CELEX 32012D0640)EUR-Lex →

(1) L’annexe II B, point 5.1, en liaison avec le tableau I, du règlement (UE) no 43/2012 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l’Union européenne d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins de pêche réglementés (chaluts, sennes danoises ou engins similaires d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou palangres de fond), peuvent être présents, du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0640. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).