(1) L’annexe II B, point 5.1, en liaison avec le tableau I, du règlement (UE) no 43/2012 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l’Union européenne d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins de pêche réglementés (chaluts, sennes danoises ou engins similaires d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou palangres de fond), peuvent être présents, du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix.
Décision (CELEX 32012D0640) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0640)
RattachementDécision (CELEX 32012D0640)
Versionacte d'origine du 11/10/2012 (CELEX 32012D0640)
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