Décision d’exécution de la Commission du 11 octobre 2012 concernant l’octroi à l’Espagne de jours en mer supplémentaires dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix [notifiée sous le numéro C(2012) 7086] (Le texte en langue espagnole est le seul faisant foi.) (2012/640/UE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/10/2012 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision (CELEX 32012D0640)
Adopté le11 octobre 2012
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX32012D0640
RéférenceDécision (CELEX 32012D0640), version d'origineEUR-Lex →
(1) L’annexe II B, point 5.1, en liaison avec le tableau I, du règlement (UE) no 43/2012 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires de l’Union européenne d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des engins de pêche réglementés (chaluts, sennes danoises ou engins similaires d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou palangres de fond), peuvent être présents, du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix.
(2) Conformément à l’annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) no 43/2012, la Commission peut, par voie d’acte d’exécution, attribuer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être autorisé par l’État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2012.
(3) Le 28 juin 2012, l’Espagne a adressé une demande indiquant que huit navires de pêche avaient définitivement cessé leurs activités entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2012. Compte tenu des données fournies et sur la base de la méthode de calcul établie au point 8.2 de l’annexe susmentionnée, il y a lieu d’octroyer à l’Espagne, pour la période allant du 1er février 2012 au 31 janvier 2013, sept jours en mer supplémentaires pour les navires énumérés au point 1 de ladite annexe.
Le nombre maximal de jours en mer pendant lesquels un navire battant pavillon de l’Espagne, détenant à bord un engin de pêche réglementé et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées à l’annexe II B, point 6.1, du règlement (UE) no 43/2012, peut être autorisé à être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a, à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de ladite annexe, est porté à cent cinquante-sept jours par an.