(2) Conformément à l’annexe II B, point 8.5, du règlement (UE) no 43/2012, la Commission peut, par voie d’acte d’exécution, attribuer un nombre supplémentaire de jours en mer pendant lesquels un navire peut être autorisé par l’État membre dont il bat le pavillon à être présent dans la zone tout en détenant à bord un engin de pêche réglementé, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus entre le 1er février 2011 et le 31 janvier 2012.
Décision (CELEX 32012D0640) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0640)
RattachementDécision (CELEX 32012D0640)
Versionacte d'origine du 11/10/2012 (CELEX 32012D0640)
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