(2) L’article XII, paragraphe 2, de l’accord prévoit ce qui suit: «L’accord est initialement valable pendant cinq ans et peut être renouvelé d’un commun accord entre les parties après évaluation au cours de l’avant-dernière année de chaque nouvelle période de renouvellement.»
Décision (CELEX 32012D0646) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/10/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0646)
RattachementDécision (CELEX 32012D0646)
Versionacte d'origine du 10/10/2012 (CELEX 32012D0646)
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