Suspension de l’application du protocole
1. Dans le cas où les consultations sont terminées sans parvenir à un règlement à l’amiable, l’application du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une des deux parties si:
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a) |
l’Union européenne n’effectue pas les paiements prévus à l’article 2, paragraphe 2, du présent protocole, pour des motifs non couverts par l’article 8 dudit protocole;
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b) |
un différend naît entre les parties sur l’interprétation ou l’application du présent protocole;
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c) |
l’une des parties ne respecte pas les dispositions établies par le présent protocole; ou
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d) |
l’une des parties établit l’existence d’une violation des éléments essentiels et fondamentaux concernant les droits de l’homme, visés à l’article 9 de l’accord de Cotonou.
2. L’application du présent protocole peut être suspendue à l’initiative d’une partie lorsque le différend opposant les parties est considéré comme grave et que les consultations menées n’ont pas permis d’y mettre fin à l’amiable.
3. La suspension de l’application du présent protocole est subordonnée à la notification par écrit par la partie concernée de son intention, au moins deux mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet.
4. En cas de suspension de l’application, les parties continuent à se consulter en vue de chercher un règlement à l’amiable du différend qui les oppose. Lorsqu’une telle résolution est obtenue, l’application du présent protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l’application du protocole a été suspendue.