ANNEXE
CONDITIONS RÉGISSANT L’EXERCICE DE LA PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L’UNION EUROPÉENNE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE KIRIBATI
CHAPITRE I
GESTION DES AUTORISATIONS DE PÊCHE (LICENCES)
SECTION 1
Immatriculation
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1. |
La pêche par les navires de l’Union européenne dans la ZEE de Kiribati est soumise à la délivrance d’un numéro d’immatriculation par les autorités compétentes de Kiribati.
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2. |
Les demandes d’immatriculation sont présentées au moyen des formulaires prévus à cet effet par les autorités de Kiribati chargées de la pêche, selon le modèle figurant à l’appendice I.
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3. |
L’immatriculation est subordonnée à la réception d’une photographie de 15 cm sur 20 cm du navire concerné et au paiement d’une redevance d’immatriculation de 2 300 EUR net par navire et par an sur le compte no 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du protocole.
SECTION 2
Autorisations de pêche
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1. |
Seuls les navires admissibles peuvent obtenir une autorisation de pêche dans la ZEE de Kiribati.
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2. |
Pour qu’un navire soit admissible, l’armateur et le capitaine doivent s’être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche à Kiribati dans le cadre de l’accord. Le navire doit être immatriculé au registre régional des navires de pêche de la FFA et au registre des navires de pêche de la WCPFC.
Tout navire de l’Union européenne demandant une autorisation de pêche doit être représenté par un agent résidant à Kiribati. Le nom, l’adresse et les numéros d’appel de cet agent sont mentionnés dans la demande d’autorisation de pêche.
La Commission européenne présente au ministère chargé de la pêche de Kiribati, avec copie à la délégation de l’Union européenne en charge de Kiribati (ci-après dénommée «délégation»), une demande pour chaque navire qui désire pêcher dans le cadre du protocole.
Les demandes sont présentées au ministère chargé de la pêche de Kiribati conformément au formulaire dont le modèle figure à l’appendice II.
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3. |
Les autorités de Kiribati prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données reçues dans le cadre de la demande d’autorisation de pêche soient traitées de manière confidentielle. Ces données seront utilisées exclusivement dans le cadre de l’application du protocole.
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4. |
Chaque demande d’autorisation de pêche est accompagnée des documents suivants:
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a) |
le paiement ou la preuve du paiement de la redevance pour la période de validité de l’autorisation de pêche;
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b) |
une copie authentifiée par l’État membre du pavillon du certificat de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en TJB ou en GT;
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c) |
tout autre document ou attestation requis en vertu des dispositions particulières applicables selon le type de navire en vertu du protocole;
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d) |
un certificat d’immatriculation au registre régional des navires de la FFA et au registre des navires de pêche de la WCPFC;
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e) |
une copie du certificat d’assurance en langue anglaise, valable pour la durée de l’autorisation de pêche;
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f) |
une participation au programme concernant les observateurs de 2 300 EUR par navire et par an.
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5. |
Toutes les redevances nettes, à l’exception de la participation au programme concernant les observateurs, sont payées sur le compte no 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du protocole.
Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l’exception des taxes portuaires, des frais pour prestations de service et des droits de transbordement.
Les autorisations de pêche pour tous les navires sont délivrées par le ministre chargé de la pêche de Kiribati, sur support électronique et support papier aux armateurs, avec une version électronique envoyée à la Commission européenne et à la délégation, dans un délai de 15 jours ouvrables, après réception de l’ensemble de la documentation visée au paragraphe 4. Une fois la version papier reçue, celle-ci remplacera la version électronique.
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6. |
Les autorisations de pêche sont délivrées au nom d’un navire spécifique et ne sont pas transférables.
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7. |
À la demande de l’Union européenne et dans un cas de force majeure démontrée, l’autorisation de pêche d’un navire est remplacée par une nouvelle autorisation établie au nom d’un autre navire de caractéristiques similaires à celles du navire à remplacer pour la période restante de validité, sans qu’une nouvelle redevance soit due. Le total des captures des deux navires concernés est pris en considération quand le niveau des captures par les navires de l’Union européenne est pris en compte pour déterminer si des paiements supplémentaires doivent être effectués par l’Union européenne, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du protocole.
L’armateur du premier navire remet l’autorisation de pêche à annuler aux autorités compétentes de Kiribati par l’intermédiaire de la délégation.
La date de prise d’effet de la nouvelle autorisation de pêche est celle de la délivrance, par le ministre chargé de la pêche de Kiribati, de l’autorisation, valable durant la période restante de validité de la première autorisation de pêche. La délégation est informée de la délivrance de la nouvelle autorisation de pêche.
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8. |
L’autorisation de pêche doit être détenue à bord du navire à tout moment, affichée de manière visible dans la timonerie, sans préjudice des dispositions prévues au chapitre V, section 3, de la présente annexe. Pendant une période raisonnable après la délivrance de l’autorisation de pêche, qui ne doit pas dépasser 45 jours, et en attendant la réception par le navire de l’exemplaire original de l’autorisation de pêche, un document reçu par voie électronique, ou un autre document approuvé par les autorités de Kiribati, constitue un document valable et une preuve suffisante valable aux fins de la surveillance, du contrôle et de l’application de l’accord. Une fois la version papier reçue, celle-ci devra remplacer la version électronique.
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9. |
Les deux parties s’accordent pour promouvoir la mise en place d’un système d’autorisation de pêche exclusivement fondé sur l’échange électronique de toutes les informations et des documents mentionnés ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de l’autorisation de pêche version papier par un équivalent électronique, comme la liste des navires autorisés à pêcher dans la ZEE de Kiribati visée au paragraphe 1 de la présente section.
SECTION 3
Conditions des autorisations de pêche — redevances et avances
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1. |
Les autorisations de pêche sont valables pendant un an. Elles peuvent être renouvelées sur une base annuelle. Le renouvellement des autorisations de pêche dépend du nombre de possibilités de pêche disponibles qui sont établies dans le protocole.
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2. |
La redevance applicable à l’autorisation de pêche est fixée à 35 EUR par tonne pêchée dans la ZEE de Kiribati.
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3. |
Les autorisations de pêche sont délivrées après versement des sommes forfaitaires suivantes par les armateurs sur le compte no 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du protocole:
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a) |
131 250 EUR par thonier senneur; et
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b) |
15 000 EUR par palangrier de surface.
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4. |
Au montant indiqué au paragraphe 3 de la présente section, il convient d’ajouter une contribution spéciale pour l’autorisation de pêche payée par les armateurs sur le compte no 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du protocole, soit un montant de 300 000 EUR par thonier senneur.
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5. |
Le décompte final des redevances dues au titre de la campagne de pêche est arrêté par la Commission européenne au plus tard le 30 juin chaque année, pour les volumes capturés l’année civile précédente et sur la base des déclarations de captures faites par chaque armateur. Les données doivent être confirmées par les instituts scientifiques compétents pour la vérification des données des captures dans l’Union européenne, tels que l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) et l’Ipimar (Instituto Portugues de Investigação Maritima).
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6. |
Le décompte des redevances établi par la Commission européenne est transmis au ministère chargé de la pêche de Kiribati pour vérification et approbation.
Les autorités de Kiribati peuvent remettre en cause le décompte des redevances dans un délai de 30 jours à compter de la facture du décompte et, en cas de désaccord, demander une réunion spéciale de la commission mixte, comme prévu à l’article 9, paragraphe 2, de l’accord.
Si aucune objection n’est formulée dans un délai de 30 jours, le décompte des redevances est réputé accepté par les autorités de Kiribati.
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7. |
Le décompte final des redevances est notifié sans délai au ministère chargé de la pêche de Kiribati, à la délégation et aux armateurs.
Chaque éventuel paiement additionnel net sera effectué par les armateurs aux autorités compétentes de Kiribati, au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours suivant la notification du décompte final confirmé, sur le compte no 1 du gouvernement de Kiribati, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du protocole.
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8. |
Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l’avance visée au paragraphe 3 de la présente section, l’armateur ne peut récupérer la somme résiduelle correspondante.
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9. |
Si les possibilités de pêche sont réduites en raison de la nouvelle fermeture d’une partie substantielle de la ZEE de Kiribati, la redevance de l’armateur peut être ajustée, proportionnellement et pro rata temporis, après concertation des deux parties au sein de la commission mixte.
CHAPITRE II
ZONES DE PÊCHE ET ACTIVITÉS DE PÊCHE
SECTION 1
Zones de pêche
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1. |
Les navires visés à l’article 1er du protocole sont autorisés à exercer des activités de pêche dans la ZEE de Kiribati, sauf dans les zones qui sont désignées comme zones protégées ou qui sont des zones interdites selon la carte marine 83005-FLC, et conformément aux dispositions législatives et réglementaires de Kiribati.
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2. |
Kiribati communique à la Commission européenne toute modification apportée à ces zones protégées ou interdites dès qu’elle est adoptée.
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3. |
Dans tous les cas, aucune pêche n’est autorisée dans un rayon de 12 milles marins à partir des lignes de base et dans un rayon de 1 mille marin autour des dispositifs d’attraction du poisson ancrés, dont la position géographique est communiquée par tout autre citoyen ou entité. En ce qui concerne en particulier les navires à senne coulissante, la pêche est interdite dans les 60 milles marins à partir des lignes de base des îles de Tarawa, Kanton et Kiritimati et des récifs submergés figurant dans la carte marine visée au paragraphe 1 de la présente section.
SECTION 2
Activités de pêche
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1. |
Seule la pêche des espèces définies à l’article 1er du protocole est autorisée pour les navires à senne coulissante et les palangriers. Toute capture accidentelle d’une espèce de poisson autre que celles définies à l’article 1er du protocole est communiquée aux autorités de Kiribati conformément aux dispositions du chapitre III de la présente annexe.
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2. |
Les activités de pêche exercées par les navires de l’Union européenne se font conformément aux exigences relatives aux mesures de conservation et de gestion de la WCPFC.
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3. |
Aucune pêche démersale ou de corail n’est autorisée dans la ZEE de Kiribati.
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4. |
Les navires de l’Union européenne exercent toutes les activités de pêche d’une manière qui n’interrompe pas la pêche traditionnelle et locale, et libèrent toutes les tortues, tous les mammifères marins, oiseaux de mer et poissons des récifs d’une manière qui donne à cette capture mixte la plus grande chance de survie.
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5. |
Les navires de l’Union européenne, leur capitaine et leur opérateur exercent toutes les opérations de pêche d’une manière qui n’interrompe pas les activités de pêche d’autres navires de pêche et n’interfère pas avec les engins de pêche d’autres navires de pêche.
CHAPITRE III
CONTRÔLES
SECTION 1
Régime d’enregistrement des captures
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1. |
Les capitaines des navires enregistrent, dans leur journal de pêche, les informations figurant aux appendices III A et III B. La transmission par voie électronique des données sur les captures/des informations figurant dans le journal de pêche s’applique à compter du 1er janvier 2010 aux navires dont la longueur dépasse 24 mètres, et de manière progressive aux navires dont la longueur dépasse 12 mètres, à compter de 2012. Les parties s’efforcent de rechercher un accord pour promouvoir la mise en place de systèmes de données sur les captures exclusivement fondés sur l’échange électronique de toutes les informations exposées ci-dessus. Les deux parties s’accordent pour promouvoir rapidement le remplacement de la version papier du journal de pêche par la version électronique.
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2. |
Dans le cas où aucune calée n’a été effectuée par un navire un jour particulier, ou dans le cas où une calée a été effectuée et où aucun poisson n’a été pêché, le capitaine du navire est tenu d’enregistrer ces informations sur le formulaire du journal de pêche quotidien. Les jours où aucune opération de pêche n’est menée, avant minuit heure locale de ce jour, le navire doit enregistrer sur le formulaire du journal de pêche le fait qu’aucune opération de pêche n’a été menée.
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3. |
L’heure et la date des arrivées dans la ZEE de Kiribati et des départs de celle-ci sont enregistrées dans le journal de pêche immédiatement après l’entrée dans la ZEE de Kiribati et après la sortie de celle-ci.
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4. |
Pour la capture accessoire des espèces autres que celles définies à l’article 1er du protocole, les navires de l’Union européenne enregistrent les espèces de poissons prises ainsi que la dimension et la quantité de chaque espèce en poids ou en nombre, comme prévu par le journal de pêche, que la capture soit détenue à bord du navire ou qu’elle ait été rejetée à la mer.
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5. |
Les journaux de pêche sont remplis lisiblement chaque jour et sont signés par le capitaine du navire au plus tard à 23h59 chaque jour.
SECTION 2
Régime de communication des captures
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1. |
Aux fins de la présente annexe, la durée de la sortie de pêche d’un navire de l’Union européenne est définie comme suit:
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a) |
soit la période qui s’écoule entre l’entrée dans la ZEE de Kiribati et la sortie de cette ZEE;
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b) |
soit la période qui s’écoule entre l’entrée dans la ZEE de Kiribati et un transbordement;
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c) |
soit la période qui s’écoule entre l’entrée dans la ZEE de Kiribati et un débarquement dans un port désigné à Kiribati.
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2. |
Tous les navires de l’Union européenne autorisés à pêcher dans la ZEE de Kiribati au titre de l’accord communiquent au ministère chargé de la pêche de Kiribati les captures figurant dans le journal de pêche de la manière suivante:
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a) |
tous les formulaires du journal de pêche signés sont envoyés, par voie électronique ou par d’autres moyens, et par l’intermédiaire du centre de surveillance de la pêche de l’État membre du pavillon, au centre de surveillance de la pêche de Kiribati et à la Commission européenne, au plus tard 5 jours après chaque opération de débarquement ou de transbordement;
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b) |
le capitaine du navire transmet au ministère chargé de la pêche de Kiribati et à la Commission européenne, par voie électronique ou par d’autres moyens, une déclaration des captures hebdomadaires comprenant les informations figurant à l’appendice IV, partie 3. Les positions hebdomadaires et les déclarations des captures sont conservées à bord jusqu’à la fin des opérations de débarquement ou de transbordement.
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3. |
Entrée dans la zone et sortie de celle-ci:
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a) |
les navires de l’Union européenne notifient au ministère chargé de la pêche de Kiribati, au moins 24 heures au préalable, leur intention d’entrer dans la ZEE de Kiribati, et immédiatement lors de leur départ, celle de quitter la ZEE de Kiribati. Dès que les navires de l’Union européenne entrent dans la ZEE de Kiribati, ils informent le ministère chargé de la pêche de Kiribati, par télécopie ou par courrier électronique, selon le modèle figurant à l’appendice IV, ou par radio;
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b) |
lors de la notification de leur départ, les navires communiquent également leur position ainsi que le volume et les espèces des captures détenues à bord, au moyen du modèle figurant à l’appendice IV. Ces communications sont faites par télécopie, par courrier électronique ou par radio.
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4. |
Un navire surpris en opération de pêche sans avoir averti le ministère chargé de la pêche de Kiribati est considéré comme un navire sans autorisation de pêche.
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5. |
Les numéros de télécopie, de téléphone ainsi que l’adresse électronique des autorités de Kiribati sont communiqués aussi aux navires au moment de la délivrance de l’autorisation de pêche.
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6. |
Chaque navire de l’Union européenne met les journaux de pêche et les déclarations de captures immédiatement à disposition pour un contrôle par les agents d’exécution et d’autres personnes et entités clairement identifiées par une carte d’identité agréée confirmant que l’inspecteur est autorisé par les autorités de Kiribati à effectuer des procédures d’arraisonnement et d’inspection.
SECTION 3
Système de surveillance des navires (système vms)
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1. |
Chaque navire de l’Union européenne est soumis au système de surveillance des navires de la FFA (VMS de la FFA), en vigueur dans la ZEE de Kiribati, lorsqu’ils opèrent dans celle-ci. Chaque navire de l’Union européenne dispose à bord, à tout moment, d’une unité de transmission mobile (MTU) approuvée par la FFA, qui est entretenue et totalement opérationnelle.
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2. |
Le navire et l’opérateur acceptent de ne pas manipuler, de ne pas enlever ou faire enlever une MTU du navire après son installation, sauf à des fins d’entretien et de réparation, en cas de besoin. L’opérateur et chaque navire sont responsables de l’achat, de l’entretien et des coûts de fonctionnement de la MTU et coopèrent totalement avec les autorités de Kiribati dans le cadre de son utilisation (voir détails à l’appendice V).
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3. |
Le paragraphe 1 ci-dessus n’exclut pas que les parties envisagent d’autres options de VMS compatibles avec le VMS de la WCPFC.
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4. |
Toutes les données transmises au CSP de Kiribati ne peuvent être utilisées qu’à des fins de contrôle dans la ZEE de Kiribati. Les données VMS ne peuvent être transmises, vendues, offertes ou communiquées, sous quelque forme que ce soit, à une entité tierce, à des fins de contrôle ou de toute autre nature hors de la ZEE de Kiribati.
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5. |
Le paragraphe précédent ne s’applique pas dans le cadre des obligations de la WCPFC en ce qui concerne les activités de suivi, de contrôle et de surveillance (MCS) en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC.
SECTION 4
Débarquement
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1. |
Tout navire de l’Union européenne qui désire débarquer des captures dans les ports de Kiribati effectue cette opération dans les ports désignés de Kiribati. Une liste des ports désignés est fournie à l’appendice VI.
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2. |
Les armateurs de ces navires doivent notifier au ministère chargé de la pêche de Kiribati et au CSP de l’État membre du pavillon, au moins 48 heures à l’avance, les informations suivantes, en se fondant sur le modèle figurant à l’appendice IV, partie 4. Lorsque le débarquement a lieu dans un port situé en dehors de la ZEE de Kiribati, la notification est effectuée selon les mêmes conditions que celles qui précèdent, à l’État du port de débarquement et au CSP de l’État membre du pavillon.
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3. |
Les capitaines des navires de l’Union européenne engagés dans des opérations de débarquement dans un port de Kiribati permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les agents autorisés de Kiribati. À l’issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire.
SECTION 5
Transbordement
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1. |
Tout navire de l’Union européenne qui désire transborder des captures dans les eaux de Kiribati effectue cette opération dans les ports désignés de Kiribati. Une liste des ports désignés est fournie à l’appendice VI.
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2. |
Les armateurs de ces navires doivent notifier les informations qui suivent au ministère chargé de la pêche de Kiribati, au moins 48 heures à l’avance.
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3. |
Le transbordement est considéré comme la fin d’une sortie. Les navires doivent donc remettre au ministère chargé de la pêche de Kiribati les déclarations des captures et notifier leur intention, soit de continuer la pêche, soit de quitter la ZEE de Kiribati.
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4. |
En aucun cas, les navires de l’Union européenne pêchant dans la ZEE de Kiribati ne transbordent leurs captures en mer.
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5. |
Toute opération de transbordement des captures non visée ci-dessus est interdite dans la ZEE de Kiribati. Tout contrevenant à cette disposition s’expose aux sanctions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à Kiribati.
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6. |
Les capitaines des navires de l’Union européenne engagés dans des opérations de transbordement dans un port de Kiribati permettent et facilitent le contrôle de ces opérations par les agents autorisés de Kiribati. À l’issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire.
CHAPITRE IV
OBSERVATEURS
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1. |
Au moment du dépôt d’une demande d’autorisation de pêche, tout navire de l’Union européenne concerné verse une redevance de placement des observateurs, comme prévu au chapitre I, section 2, paragraphe 4, point f), sur le compte no 4 du gouvernement de Kiribati.
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2. |
Les navires de l’Union européenne autorisés à pêcher dans la ZEE de Kiribati dans le cadre de l’accord embarquent des observateurs selon les modalités établies ci-après:
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A.
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Pour les navires à senne coulissante:
Les navires à senne coulissante de l’Union européenne ont à leur à bord à tout moment un observateur désigné par le programme d’observation des pêcheries de Kiribati autorisé dans le cadre du programme d’observation régional de la WCPFC (WCPFC ROP) ou un observateur autorisé par le programme d’observation régional de la WCPFC (WCPFC ROP), ou un observateur de la CITT autorisé par le protocole d’accord entre la WCPFC et la CITT concernant l’approbation croisée des observateurs agréés pendant toute la durée des opérations dans la ZEE de Kiribati. Les armateurs concernés ou leurs représentants communiquent, dès que possible, au ministère chargé de la pêche de Kiribati, le nom de l’observateur et dans le cadre de quel programme il est autorisé.
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B.
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Pour les palangriers:
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a) |
Le ministère chargé de la pêche de Kiribati détermine chaque année le champ d’application du programme d’observation à bord sur la base du nombre de navires autorisés à pêcher dans la ZEE de Kiribati et de l’état des ressources ciblées par ces navires. Le ministère détermine, dans ce cadre, le nombre ou pourcentage de navires qui sont tenus d’embarquer un observateur. Il est basé sur le programme WCPFC ROP et la couverture assurée par les observateurs doit respecter celle prévue dans ce programme dans la ZEE de Kiribati.
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b) |
Le ministère chargé de la pêche de Kiribati établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste des observateurs autorisés au sens de l’alinéa 2 A du présent paragraphe. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à la Commission européenne dès leur établissement et ensuite tous les trois mois pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.
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c) |
L’armateur concerné, ou son représentant, prend les mesures nécessaires pour assurer le respect des exigences fixées par Kiribati conformément aux points a) et b) du présent alinéa et informe le ministère chargé de la pêche de Kiribati de son intention d’embarquer un observateur autorisé à bord de son navire, au plus tard quinze (15) jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur, dont le nom est communiqué dès que possible.
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d) |
Le temps de présence de l’observateur à bord est fixé par le ministère chargé de la pêche de Kiribati, sans que pour autant il ne dépasse, en règle générale, les délais nécessaires pour effectuer ses tâches. Le ministère chargé de la pêche de Kiribati en informe les armateurs ou leurs représentants lorsqu’il leur communique le nom de l’observateur désigné pour être embarqué à bord du navire concerné.
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3. |
Sous réserve des dispositions de l’aliné 2 A du présent chapitre, les armateurs concernés communiquent, dans un délai de dix jours avant la date prévue d’embarquement de l’observateur (date du début de la sortie), dans quels ports de Kiribati et à quelles dates ils prévoient d’embarquer les observateurs.
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4. |
Au cas où l’observateur est embarqué dans un port étranger, les frais de voyage de l’observateur sont à la charge de l’armateur. Si un navire ayant à son bord un observateur de Kiribati sort de la ZEE de Kiribati, toutes les mesures doivent être prises pour assurer son rapatriement aussi prompt que possible, aux frais de l’armateur.
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5. |
En cas d’absence de l’observateur à l’endroit et au moment convenus et dans les six (6) heures qui suivent, l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer cet observateur.
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6. |
L’observateur est traité à bord comme un officier. Il accomplit les tâches suivantes:
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a) |
observer les activités de pêche des navires;
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b) |
vérifier la position des navires engagés dans des opérations de pêche;
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c) |
procéder à des opérations d’échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;
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d) |
faire le relevé des engins de pêche utilisés;
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e) |
vérifier les données des captures effectuées dans la ZEE de Kiribati figurant dans le journal de pêche;
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f) |
vérifier les pourcentages de captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons, de crustacés, de céphalopodes et de mammifères marins commercialisables;
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g) |
communiquer une fois par semaine et par radio ou par d’autres moyens les données de la pêche, y compris le volume détenu à bord des captures principales et accessoires.
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7. |
Les capitaines et les patrons de pêche permettent aux observateurs autorisés de monter à bord des navires autorisés à pêcher dans la ZEE de Kiribati et prennent toutes les dispositions relevant de leur responsabilité afin d’assurer la sécurité physique et morale des observateurs dans l’exercice de leurs fonctions:
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a) |
le capitaine ou le patron de pêche permet à l’observateur autorisé de monter à bord du navire pour des fonctions scientifiques, de contrôle, et autres et l’aide à cet égard;
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b) |
le capitaine ou le patron de pêche aide l’observateur à accéder à tous les équipements et installations à bord du navire que l’observateur autorisé peut juger nécessaires pour remplir ses fonctions;
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c) |
les observateurs ont accès au pont, aux poissons détenus à bord et aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser et stocker du poisson;
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d) |
les observateurs peuvent prélever un nombre raisonnable d’échantillons et ont un accès total aux enregistrements du navire, y compris ses journaux de pêche, déclarations de captures et autres documents à des fins d’inspection et de copie; et
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e) |
les observateurs sont autorisés à recueillir toute autre information concernant la pêche dans la ZEE de Kiribati.
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8. |
Durant son séjour à bord, l’observateur:
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a) |
prend toutes les dispositions appropriées pour que sa présence à bord du navire n’entrave pas les activités normales du navire; et
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b) |
respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire.
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9. |
Durant leur séjour à bord, les observateurs ont:
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a) |
un accès complet à toutes les installations et les équipements et peuvent les utiliser, dans le respect de toutes les règles de procédure et de fonctionnement de l’équipement du navire que l’observateur peut juger nécessaires pour remplir ses fonctions, y compris un accès complet au pont, aux poissons détenus à bord et aux zones qui peuvent être utilisées pour détenir, transformer, peser et stocker du poisson;
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b) |
le droit d’exercer leurs fonctions sans avoir à subir des actes d’agression, d’obstruction, de résistance, de retardement ou d’intimidation ni être gêné dans l’accomplissement de leurs fonctions.
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10. |
Rapport de l’observateur:
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a) |
À la fin de la période d’observation, que la sortie de pêche soit terminée ou non suivant la définition prévue au chapitre III, section 2, paragraphe 1, de la présente annexe, après avoir débarqué et effectué un compte rendu au fournisseur d’observateurs, un rapport final décrivant toutes les activités de pêche, y compris les problèmes de non-conformité, est établi et transmis par le fournisseur d’observateurs à l’armateur et/ou à ses représentants, avec copie à la délégation, afin de permettre au capitaine du navire de pêche concerné de formuler des observations.
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b) |
Sans préjudice des dispositions prévues au point a) ci-dessus, une fois que l’observateur a débarqué, un rapport préliminaire et un résumé de l’activité de pêche, y compris les éventuels problèmes de non-conformité sont mis à la disposition du capitaine du navire de pêche ou de l’armateur ou de ses représentants pour présenter des observations, par le fournisseur d’observateurs.
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c) |
Le fournisseur d’observateurs veille à la présentation du rapport final à la Commission européenne, à l’autorité compétente de l’État du pavillon et à l’armateur ou à ses représentants. Cette présentation n’intervient pas, en tout état de cause, plus de 30 jours ouvrables après le débarquement de l’observateur.
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11. |
L’armateur prend à sa charge les frais d’hébergement et de nourriture des observateurs, dans les conditions accordées aux officiers du navire.
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12. |
Le salaire de l’observateur et les charges sociales sont à la charge des autorités de Kiribati lorsque le navire opère dans la ZEE de Kiribati.
CHAPITRE V
CONTRÔLE ET EXÉCUTION
SECTION 1
Identification du navire
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1. |
Aux fins de la sécurité de la pêche et de la sécurité maritime, chaque navire est marqué et identifié conformément à la spécification type agréée par l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) pour le marquage et l’identification des navires de pêche.
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2. |
La (les) lettre(s) du port ou de la circonscription dans lequel (laquelle) le navire est enregistré et le(les) numéro(s) d’immatriculation sont peints ou indiqués des deux côtés de l’avant du navire aussi haut que possible au-dessus de l’eau de manière à être visibles de la mer et des airs, dans une couleur contrastant avec celle du fond sur lequel ils sont peints. De même, le nom du navire et de son port d’enregistrement sont peints sur l’avant et l’arrière du navire.
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|
3. |
Kiribati et l’Union européenne peuvent exiger, le cas échéant, que l’indicatif international d’appel radio (IRCS), le numéro de l’organisation maritime internationale (OMI), ou les lettres et numéros externes d’immatriculation, soient peints sur le toit de la timonerie de façon à être bien visibles des airs, dans une couleur contrastant avec le fond sur lequel ils sont peints:
|
a) |
les couleurs contrastantes seront le blanc et le noir, et
|
b) |
les lettres et numéros externes d’immatriculation peints ou indiqués sur la coque du navire ne peuvent être enlevés, effacés, modifiés, rendus illisibles, recouverts ou cachés.
|
|
4. |
Tout navire n’affichant pas son nom et son indicatif d’appel radio ou des signaux de la façon prescrite peut être escorté dans un port de Kiribati pour enquête.
|
|
5. |
Un opérateur du navire assure le contrôle continu de la fréquence internationale d’appel et de détresse de 2 182 kHz (HF) et/ou de la fréquence internationale utilisée pour la sécurité et l’appel de 156,8 MHz (Canal 16, VHF-FM), pour faciliter la communication avec les autorités de gestion de la pêche, de surveillance et d’exécution de Kiribati.
|
|
6. |
Un opérateur du navire veille à ce qu’une copie récente et à jour du code international des signaux (INTERCO) soit à bord et accessible à tout moment.
SECTION 2
Communication avec les navires de patrouille de kiribati
|
|
1. |
La communication entre les navires autorisés et les navires de patrouille du gouvernement est assurée par les codes internationaux des signaux comme suit:
code international de signal – signification:
|
L
|
Stoppez immédiatement
|
SQ3
|
Stoppez ou ralentissez, je souhaite monter à bord de votre navire
|
QN
|
Rangez-vous à tribord de notre navire
|
QN1
|
Rangez-vous à bâbord de notre navire
|
TD2
|
Êtes-vous un navire de pêche?
|
C
|
Oui
|
N
|
Non
|
QR
|
Nous ne pouvons pas nous ranger près de votre navire
|
QP
|
Nous allons nous ranger près de votre navire
|
|
2. |
Kiribati fournit à la Commission européenne une liste de tous les navires de patrouille à utiliser à des fins de contrôle des activités de pêche. Cette liste inclut tous les détails concernant ces navires, à savoir le nom, le pavillon, le type, une photo, les marques extérieures d’identification, l’IRCS et les capacités de communication.
|
|
3. |
Les navires de patrouille doivent porter des marques claires et pouvoir être identifiés comme étant au service/utilisés par le gouvernement.
SECTION 3
Liste des navires
La Commission européenne tient à jour une liste des navires pour lesquels une autorisation de pêche est délivrée, conformément aux dispositions du protocole. Cette liste est notifiée aux autorités de Kiribati chargées du contrôle des pêches, dès son établissement et ensuite chaque fois qu’elle est mise à jour.
SECTION 4
DIspositions législatives et réglementaires applicables
Le navire et ses opérateurs se conforment strictement à la présente annexe et aux dispositions législatives et règlementairs de Kiribati. Ils se conforment également aux traités internationaux, conventions et accords de gestion de la pêche auxquels Kiribati et l’Union européenne sont parties. Le non-respect strict de la présente annexe et des dispositions législatives et règlementaires de Kiribati peut entraîner des amendes importantes et d’autres sanctions civiles et pénales.
SECTION 5
Procédures de contrôle
|
|
1. |
Les capitaines ou les patrons de pêche des navires de l’Union européenne engagés dans des activités de pêche dans la ZEE de Kiribati permettent et facilitent la montée à bord et l’accomplissement des missions de tout fonctionnaire de Kiribati chargé de l’inspection et du contrôle des activités de pêche à tout moment dans la ZEE de Kiribati.
|
|
2. |
Afin de rendre les procédures d’inspection plus sûres, un avis préalable comprenant l’identité de la plate-forme d’inspection et le nom de l’inspecteur doit être adressé au navire avant l’arraisonnement.
|
|
3. |
Les fonctionnaires agréés ont accès à tous les enregistrements du navire, y compris ses journaux de pêche, ses déclarations de captures et autres documents, et à tout dispositif électronique utilisé pour l’enregistrement ou le stockage de données, et le capitaine ou le patron de pêche permet à ces fonctionnaires agréés de faire des annotations sur un permis délivré par les autorités de Kiribati ou tout autre document requis en vertu de l’accord.
|
|
4. |
Le capitaine ou le patron de pêche se conforme immédiatement à toutes les instructions raisonnables données par les fonctionnaires agréés et facilite l’embarquement en toute sécurité, ainsi que l’inspection du navire, des engins, de l’équipement, des enregistrements, des poissons et des produits de la pêche.
|
|
5. |
Ni le capitaine, ni le patron de pêche ou encore l’équipage du navire ne doivent se livrer à des actes d’agression, d’obstruction, de résistance, de retardement ou d’intimidation envers le fonctionnaire agréé, l’empêcher de monter à bord ni le gêner dans l’accomplissement de ses fonctions.
|
|
6. |
La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l’accomplissement de leurs tâches.
|
|
7. |
En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, Kiribati se réserve le droit de suspendre l’autorisation de pêche du navire incriminé jusqu’à l’accomplissement des formalités et d’appliquer la sanction prévue par la législation et la réglementation en vigueur à Kiribati. La Commission européenne en est informée.
|
|
8. |
À l’issue de chaque inspection, une attestation est délivrée au capitaine du navire.
|
|
9. |
Kiribati veille à ce que le personnel directement chargé de l’inspection des navires de pêche couverts par l’accord ait les compétences nécessaires pour mener l’inspection et qu’il connaisse la pêche concernée. Lors de l’inspection à bord des navires de pêche couverts par l’accord, les fonctionnaires agréés de Kiribati dans le domaine de la pêche garantissent à l’équipage, au navire et à son chargement le plein respect des dispositions internationales prévues par les procédures d’arraisonnement et d’inspection de la WCPFC.
SECTION 6
Procédure d’arraisonnement
Arraisonnement des navires de pêche:
|
a) |
le ministère chargé de la pêche de Kiribati informe la délégation, dans un délai de 24 heures, de tout arraisonnement ou application de sanction concernant un navire de l’Union européenne opérant dans la ZEE de Kiribati;
|
b) |
la délégation reçoit en même temps un rapport succinct sur les circonstances et les raisons qui ont conduit à cet arraisonnement.
CHAPITRE VI
RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE
|
|
1. |
Les navires de l’Union européenne reconnaissent la nécessité de préserver les conditions environnementales (marines) fragiles des lagons et des atolls de Kiribati et les navires de l’Union européenne ne rejetteront aucune substance susceptible de causer des dommages à ou des détériorations de la qualité des ressources marines. L’Union européenne se conforme aux dispositions de la loi sur l’environnement de Kiribati (Kiribati Environment Act).
|
|
2. |
Lorsqu’une opération de soutage ou tout autre transfert de produit repris par le code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses (code IMDG) a lieu pendant une sortie de pêche dans la ZEE de Kiribati, les navires de l’Union européenne signalent cette activité aux autorités de Kiribati.
CHAPITRE VII
ÉQUIPAGE
|
|
1. |
Tout navire de l’Union européenne pêchant dans le cadre de l’accord s’engage à employer au moins trois marins ressortissants de Kiribati comme membres d’équipage. Les armateurs s’efforceront d’embarquer des marins kiribatiens supplémentaires.
|
|
2. |
Les armateurs versent 600 EUR par mois par équipage à titre de droits de participation s’ils ne sont pas en mesure d’employer des membres d’équipage de Kiribati à bord de leurs navires détenteurs d’une licence, tels que définis au paragraphe 1 ci-dessus. Le paiement est effectué par les armateurs chaque année sur le compte no 4 du gouvernement de Kiribati.
|
|
3. |
Les armateurs choisissent librement les marins à embarquer sur leurs navires parmi ceux désignés sur une liste soumise par le ministère chargé de la pêche de Kiribati.
|
|
4. |
L’armateur ou son représentant communique au ministère chargé de la pêche de Kiribati les noms des marins de Kiribati embarqués à bord du navire concerné, avec mention de leur inscription au rôle de l’équipage.
|
|
5. |
La Déclaration de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s’applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l’Union européenne. Il s’agit en particulier de la liberté d’association et de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession.
|
|
6. |
Les contrats d’emploi des marins de Kiribati, dont une copie est remise aux signataires, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants en liaison avec le ministère chargé de la pêche de Kiribati. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.
|
|
7. |
Le salaire des marins de Kiribati est à la charge des armateurs. Il est à fixer, avant la délivrance des autorisations de pêche, d’un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et le ministère chargé de la pêche de Kiribati. Toutefois, les conditions de rémunération des marins de Kiribati ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de Kiribati et en tout cas pas inférieures aux normes de l’OIT.
|
|
8. |
Tout marin engagé par les navires de l’Union européenne se présente au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et heure prévues pour l’embarquement, l’armateur est automatiquement déchargé de son obligation d’embarquer ce marin.
CHAPITRE VIII
RESPONSABILITÉ DE L’OPÉRATEUR
|
|
1. |
L’opérateur veille à ce que ses navires soient en bon état de navigabilité et contiennent l’équipement de sécurité et de survie adéquat pour chaque passager et membre de l’équipage.
|
|
2. |
Pour la protection de Kiribati et de ses citoyens et résidents, l’opérateur dispose d’une couverture d’assurance appropriée et complète sur son navire par un assureur internationalement reconnu, acceptable pour les autorités de Kiribati, pour la ZEE de Kiribati, y compris dans les lagons et les atolls, la mer territoriale et les récifs submergés, couverture démontrée par le certificat d’assurance visé au chapitre I, section 2, paragraphe 4, point e), de la présente annexe.
|
|
3. |
Dans l’éventualité où un navire de l’Union européenne est impliqué dans un accident ou un incident maritime à Kiribati, entraînant une pollution et des dommages de n’importe quel type pour l’environnement, la propriété ou toute personne, le navire et l’opérateur le notifient immédiatement aux autorités de Kiribati. Si le navire de l’Union européenne est responsable des dommages susmentionnés, le navire et l’opérateur sont responsables du paiement des coûts de ces dommages.
Appendices
|
I.
|
Formulaire de demande d’immatriculation au registre des navires de pêche de la République de Kiribati
|
II.
|
Formulaire de demande d’autorisation de pêche
|
III A.
|
Journal de pêche régional SPC/FFA des navires à senne coulissante
|
III B.
|
Journal de pêche régional SPC/FFA des palangriers
|
IV.
|
Données à communiquer
|
V.
|
Protocole VMS
|
VI.
|
Listes des ports désignés
|
VII.
|
Coordonnées géographiques de la zone de pêche de Kiribati
|
VIII.
|
Coordonnées du CSP de Kiribati
Appendice I
Texte de l'image
Formulaire de demande d’immatriculation au registre des navires de pêche de la République de Kiribati
Unité chargée des licences de pêche & de l’exécution (Fisheries Licence & Enforcement Unit)
PO. Box 64, Bairiki,
République de Kiribati
Téléphone (686) 21099
Télécopieur: (686) 21120
Courrier électronique: flue@mfmrd.gov.ki
INSTRUCTIONS:
Souligner le nom de famille.
L’adresse postale doit être complète.
Indiquer clairement X le cas échéant; si le formulaire n’est pas dactylographié, compléter clairement en caractères d’imprimerie.
Unités métriques; préciser les unités si d’autres systèmes sont utilisés.
Joindre une photo couleur récente de 15 × 20 cm du navire concerné par la demande.
Joindre une photo couleur récente de format passeport du patron de pêche (Fishing Master/Fish Captain).
À l’attention du directeur des pêches (Director of Fisheries),
Je soussigné, sollicite l’immatriculation d’un navire au registre national de pêche.
Nom du navire
Date de la demande / /
(jj/mm/aa)
Préciser si ce navire a été immatriculé auparavant:
Ancien nom du navire
Ancien indicatif d’appel
Ancien numéro d’immatriculation
Armateur:
Opérateur du navire:
Nom
Nom
Adresse
Adresse
Téléphone
Téléphone
Télécopieur
Télécopieur
Pays d’immatriculation
Numéro du pays d’immatriculation
Indicatif international d’appel radio
No de téléphone à bord
No de télex à bord
Port d’attache
Pays
Base(s) opérationnelle(s):
Port 1
Pays 1
Port 2
Pays 2
Capitaine du navire:
Patron de pêche (Fishing Master/Fish Captain):
Nom
Nom
Date de naissance / /
Date de naissance / /
(jj/mm/aa)
(jj/mm/aa)
No de sécurité sociale
No de sécurité sociale
Nationalité
Nationalité
Adresse de résidence
Adresse de résidence
Texte de l'image
Type de navire:
Senneur isolé
Senneur-palangrier
Senneur pour la pêche en groupe
Canneur
Transporteur à senne coulissante
Palangrier frigorifique
Bateau annexe
Navire de ravitaillement
Si autres, préciser
Nombre habituel des membres d’équipage
État(s) de la zone d’activité autorisée
Matériau de la coque:
Acier
Bois
Polyester renforcé à la fibre de verre
Aluminium
Si autres, préciser
Année de construction
Lieu de construction
Tonnage brut
Longueur hors tout
Puissance du/des moteur(s) principal(aux) (préciser le nombre d’unités)
Capacité maximale de transport de carburant
kilolitres/gallons
Capacité journalière de congélation (plus d’une, le cas échéant):
Méthodes
Capacité
Tonnes métriques/jour
Température
(C)
Saumure (NaCl)
Br
Saumure (CaCl)
CB
Air (jet d’air)
BF
Air (serpentins)
RC
Si autres, préciser
Capacité de stockage (plus d’une, le cas échéant):
Méthodes
Capacité
mètres cubes
Température
(C)
Glace
IC
Eau de mer réfrigérée
RW
Saumure (NaCl)
BR
Saumure (CaCl)
CB
Air (serpentins)
RC
Compléter A, B, ou C ci-après, selon le cas.
A. Pour les navires à senne coulissante:
No d’immatriculation de l’hélicoptère
Type d’hélicoptère
Longueur du filet (en mètres)
Profondeur du filet (en mètres)
Traction nette du power-block (treuil moteur)
kilos
Traction du treuil de senne à tambour vide
mètres par minute
Courantomètre à effet Doppler présent à bord?
O / N
(entourez votre réponse)
Radar pour oiseaux présent à bord?
O / N
(entourez votre réponse)
Nombre de puits
Poupe
Capacité de stockage St/Mt
Proue
Capacité de stockage St/Mt
Navire auxiliaire:
Skiff, longueur
mètres/pieds Puissance du moteur CV/PS
Bateau à moteur rapide 1, longueur
mètres/pieds Puissance du moteur CV/PS
Bateau à moteur rapide 2, longueur
mètres/pieds Puissance du moteur CV/PS
Bateau à moteur rapide 3, longueur
mètres/pieds Puissance du moteur CV/PS
Texte de l'image
B. Pour les palangriers:
Nombre maximal de casiers
Longueur en km de la ligne principale
Nombre maximal d’hameçons
Matériau de la ligne principale
Dérouleur de ligne?
O / N
(entourez votre réponse)
C. Pour les bateaux annexes:
Activités (plus d’une, le cas échéant):
Bateau-phare
Bateau de reconnaissance
Bateau d’ancrage
Aéronefs
Si autres (préciser)
Navire(s) de pêche soutenu(s)
Je déclare que les informations susmentionnées sont exactes et complètes. J’ai connaissance du fait que je suis tenu de communiquer dans les 30 jours toute modification des informations susmentionnées, y compris un changement de capitaine du navire et de patron de pêche au cours de la période couverte par l’immatriculation. Je sais aussi que tout manquement à cette obligation peut remettre en cause l’inscription de mon navire dans le registre des navires de pêche.
Partie requérante:
Nom
Signature
PROPRIÉTAIRE
AFFRÉTEUR
AGENT AGRÉÉ
Adresse
Téléphone
Télécopieur no
Courrier électronique:
Appendice II
Formulaire de demande d’une autorisation de pêche
Texte de l'image
1. Nouvelle demande ou renouvellement:
2. Nom du navire et pavillon: …
3. Période de validité: du … au …
4. Nom de l’armateur: …
5. Adresse de l’armateur: …
6. Nom et adresse de l’affréteur (si différents des points 4 et 5): …
7. Nom et adresse du représentant officiel à Kiribati: …
8. Nom du capitaine du navire: …
9. Type de navire: …
10. Numéro d’immatriculation: …
11. Identification extérieure du navire: …
12. Port et pays d’immatriculation: …
13. Longueur et largeur totale du navire: …
14. Tonnage brut et net: …
15. Marque et puissance du moteur principal: …
16. Charge du congélateur (t/j): …
17. Capacité des cales (en m3): …
18. Indicatif d’appel radio et fréquence: …
19. Autres équipements de communications (télex, télécopie): …
20. Demandeurs: …
21. Nombre des membres d’équipage, répartis par nationalité: …
22. Numéro de l’autorisation de pêche (en cas de renouvellement, joindre l’autorisation): …
Je soussigné, …, certifie l’exactitude des renseignements donnés ci-dessus et m’engage à les respecter.
(cachet et signature de l’armateur)
(date) Appendice III A
JOURNAL DE PÊCHE RÉGIONAL SPC/FFA DES NAVIRES À SENNE COULISSANTE
Texte de l'image
PAGE
/
NOM DU NAVIRE:
NUMÉRO(S) DU PERMIS DE PÊCHE OU DE LA LICENCE DE PÊCHE
ANNÉE
NOM DE L’ENTREPRISE DE PÊCHE
NUMÉRO D’IMMATRICULATION AU REGISTRE RÉGIONAL FFA
NOM DE L’AGENT DANS LE PORT DE DÉBARQUEMENT
PORT DE DÉPART
PORT DE DÉBARQUEMENT
PAYS D’IMMATRICULATION
ALC DU TYPE AGRÉÉ PAR LA FFA (O/N)?
NOMBRE DE FAD UTILISÉS
ANNEXES DE SENNE UTILISÉES?
DATE ET HEURE DE DÉPART
DATE ET HEURE D’ARRIVÉE DANS LE PORT
NUMÉRO D’IMMATRICULATION DANS LE PAYS D’IMMATRICULATION
INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO
TOUTES LES DATES ET HEURES DOIVENT ÊTRE DONNÉES EN TUC/GMT.
TOUS LES POIDS DOIVENT ÊTRE DONNÉS EN TONNES MÉTRIQUES.
QUANTITÉ DE POISSON À BORD LORS DU DÉPART DU NAVIRE
QUANTITÉ DE POISSON À BORD APRÈS LE DÉBARQUEMENT
MOIS
JOUR
CODE DE L’ACTIVITÉ
01. 00 TUC OU POSITION LORS DE LA CALÉE
CODE DU BANC DE POISSONS
DÉBUT DE LA CALÉE
CAPTURES DÉTENUES
REJETS
LATITUDE DDMM.MMM
N
S
LONGITUDE DDMM.MMM
E
W
POIDS DE LISTAO
POIDS DE THON À NAGEOIRES JAUNES
POIDS DE PATUDO
AUTRES ESPÈCES
NOMBRE DE PUITS
ESPÈCES DE THON
AUTRES ESPÈCES
DÉNOMINATION
POIDS
DÉNOMINATION
POIDS
CODE
DÉNOMINATION
NUMÉRO
POIDS
Texte de l'image
MOIS
JOUR
CODE DE L’ACTIVITÉ
01. 00 TUC OU POSITION LORS DE LA CALÉE
CODE DU BANC DE POISSONS
DÉBUT DE LA CALÉE
CAPTURES DÉTENUES
REJETS
LATITUDE DDMM.MMM
N
S
LONGITUDE DDMM.MMM
E
W
POIDS DE LISTAO
POIDS DE THON À NAGEOIRES JAUNES
POIDS DE PATUDO
AUTRES ESPÈCES
WELL NUMBERS
ESPÈCES DE THON
AUTRES ESPÈCES
DÉNOMI NATION
POIDS
DÉNOMI NATION
POIDS
CODE
DÉNOMI NATION
NUMÉRO
POIDS
TOTAL PAGE
TOTAL SORTIE
CODE DES ACTIVITÉS
ENREGISTREZ TOUTES LES CALÉES
SI AUCUNE CALÉE N’A EU LIEU AU COURS D’UNE JOURNÉE, ENREGISTREZ LA PRINCIPALE ACTIVITÉ DE CETTE JOURNÉE
1 CALÉE
2 RECHERCHE
3 TRANSIT
4 PAS DE PÊCHE-PANNE
5 PAS DE PÊCHE-MAUVAIS TEMPS
6 AU PORT - VEUILLEZ PRÉCISER
7 NETTOYAGE DES FILETS
10 DÉPLOIEMENT OU RÉCUPÉRATION DE LA PLATE-FORME,DU FAD OU PAYAO
CODES DES BANCS DE POISSONS
1 SANS LIEN
2 AMORCE
3 GRUME, DÉBRIS OU ANIMAL MORT DÉRIVANTS
4 PLATE-FORME, FAD OU PAYAO DÉRIVANTS
5 PLATE-FORME, FAD OU PAYAO ANCRÉS
6 BALEINE VIVANTE
7 REQUIN BALEINE VIVANT
8 AUTRE
CODES DES REJETS DE THON
1 POISSON TROP PETIT
2 POISSON ABÎMÉ
3 NAVIRE ENTIÈREMENT CHARGÉ
4 AUTRE MOTIF
DÉBARQUEMENTS DANS UNE CONSERVERIE, UN ENTREPÔT FRIGORIFIQUE, SUR UN TRANSPORTEUR OU UN AUTRE NAVIRE
DATE DE DÉBUT
DATE DE FIN
CONSERVERIE OU NAVIRE ET DESTINATION
INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO
LISTAO
THON À NAGEOIRES JAUNES
PATUDO
MIXTE
NOM DU CAPITAINE
SIGNATURE DU CAPITAINE
DATE
Appendice III B
JOURNAL DE PÊCHE RÉGIONAL SPC/FFA DES PALANGRIERS
Texte de l'image
PAGE
/
NOM DU NAVIRE:
NUMÉRO(S) DU PERMIS DE PÊCHE OU DE LA LICENCE DE PÊCHE
ANNÉE
NOM DE L’ENTREPRISE DE PÊCHE
NUMÉRO D’IMMATRICULATION AU REGISTRE RÉGIONAL FFA
NOM DE L’AGENT DANS LE PORT DE DÉBARQUEMENT
PORT DE DÉPART
DATE ET HEURE DE DÉPART
PAYS D’IMMATRICULATION
ALC DU TYPE AGRÉÉ PAR LA FFA (O/N)?
TOUTES LES DATES ET HEURES DOIVENT ÊTRE DONNÉES EN TUC/GMT.
TOUS LES POIDS DOIVENT ÊTRE DONNÉS EN KILOGRAMMES
PORT DE DÉBARQUEMENT
DATE ET HEURE D’ARRIVÉE DANS LE PORT
NUMÉRO D’IMMATRICULATION DANS LE PAYS D’IMMATRICULATION
INDICATIF INTERNATIONAL D’APPEL RADIO
ESPÈCE PRINCIPALE CIBLÉE
NOMBRE D’HAMEÇONS ENTRE LES FLOTTEURS
MOIS
JOUR
CODE DE L’ACTIVITÉ
01. 00 TUC OU POSITION LORS DE LA CALÉE
DÉBUT DE LA CALÉE
NOMBRE D’HAMEÇONS:
ALBACORE
PATUDO
THON À NAGEOIRES JAUNES
REQUIN
MARLIN RAYÉ
MAKAIRE BLEU
ESPADON
AUTRES ESPÈCES
LATITUDE DDMM.
N
S
LONGITUDE DDMM.
E
O
Nombre à bord
Kg à bord
Nombre de rejets
Nombre à bord
Kg à bord
Nombre de rejets
Nombre à bord
Kg à bord
Nombre de rejets
Nombre à bord
Nombre de rejets
Nombre à bord
Kg à bord
Nombre à bord
Kg à bord
Nombre à bord
Kg à bord
DÉNOMI NATION
Nombre à bord
Kg à bord
Texte de l'image
MOIS
JOUR
CODE DE L’ACTIVITÉ
01. 00 TUC OU POSITION LORS DE LA CALÉE
DÉBUT DE LA CALÉE
NOMBRE D’HAMEÇONS:
ALBACORE
PATUDO
THON À NAGEOIRES JAUNES
REQUIN
MARLIN RAYÉ
MAKAIRE BLEU
ESPADON
AUTRES ESPÈCES
LONGITUDE DDMM.
N
S
LONGITUDE DDMM.
E
O
Nombre à bord
Kg à bord
Nombre de rejets
Nombre à bord
Kg à bord
Nombre de rejets
Nombre à bord
Kg à bord
Nombre de rejets
Nombre à bord
Nombre de rejets
Nombre à bord
Kg à bord
Nombre à bord
Kg à bord
Nombre à bord
Kg à bord
DÉNOMI NATION
Nombre à bord
Kg à bord
TOTAL PAGE
TOTAL SORTIE
CODE DES ACTIVITÉS
1 UNE CALÉE
2 UNE JOURNÉE EN MER MAIS SANS PÊCHE NI TRANSIT
3 TRANSIT
4 AU PORT - VEUILLEZ PRÉCISER
NOM DU CAPITAINE
SIGNATURE DU CAPITAINE
DATE
Appendice IV
DONNÉES À COMMUNIQUER
COMMUNICATIONS AU DIRECTEUR DES PÊCHES (DIRECTOR OF FISHERIES)
Téléphone (686) 21099 Télécopieur: (686) 21120 Courrier électronique: flue@mfmrd.gov.ki
1. Communication de l’entrée dans la zone
24 heures avant l’entrée dans les limites de la zone de pêche:
|
a) |
code de la communication (ZENT);
|
b) |
numéro d’immatriculation ou de licence;
|
c) |
indicatif d’appel/lettres de signalisation;
|
d) |
date d’entrée (JJ-MM-AA);
|
e) |
heure d’entrée (GMT);
|
f) |
position lors de l’entrée;
|
g) |
total des captures à bord réparties en poids et par espèces:
|
— |
LISTAO (SJ)_._(Mt)
|
— |
THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)_._(Mt)
|
— |
AUTRES (OT)_._(Mt)
Ex. ZENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.10.89/0635Z/0230N;17610E/SK-510:YF-120:OT-10
2. Communication du départ de la zone
Immédiatement lors du départ des limites de la zone de pêche:
|
a) |
code de la communication (ZDEP);
|
b) |
numéro d’immatriculation ou de licence;
|
c) |
indicatif d’appel/lettres de signalisation;
|
d) |
date de départ;
|
e) |
heure de départ (GMT);
|
f) |
position lors du départ;
|
g) |
captures à bord réparties en poids et par espèces:
|
— |
LISTAO (SJ)_._(Mt)
|
— |
THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)_._(Mt)
|
— |
AUTRES (OT)_._(Mt)
|
h) |
total des captures dans la zone réparties en poids et par espèce (identique aux captures à bord);
|
i) |
nombre total de jours de pêche (nombre réel de jours au cours desquels une calée a eu lieu dans la zone).
Exemple: ZDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/21.10.89/1045Z/0125S;16730E/SJ-450:YF-190:OT-4/SJ-42: BE-70:OT- 1/14
3. Position hebdomadaire et communication des captures pendant le séjour dans la zone
Chaque mardi, pendant la durée passée dans la zone de pêche après la communication de l’entrée ou la dernière communication hebdomadaire;
|
a) |
code de la communication (WPCR);
|
b) |
numéro d’immatriculation ou de licence;
|
c) |
indicatif d’appel/lettres de signalisation;
|
d) |
date de WPCR (JJ:MM:AA);
|
e) |
position lors de la communication;
|
f) |
captures depuis la dernière communication:
|
— |
LISTAO (SJ)_._(Mt)
|
— |
THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)_._(Mt)
|
— |
AUTRES (OT)_._(Mt)
|
g) |
jours de pêche depuis la dernière communication.
Exemple: WPCR/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/0140N;16710 W/SJ-23:YF-9:OT-2.0/7
4. Entrée dans le port, y compris l’entrée pour transbordement, réapprovisionnement, débarquement de membres d’équipage ou urgence
Au moins 48 heures avant que le navire entre dans le port:
|
a) |
code de la communication (PENT);
|
b) |
numéro d’immatriculation ou de licence;
|
c) |
indicatif d’appel/lettres de signalisation;
|
d) |
date de la communication (JJ-MM-AA);
|
e) |
position lors de la communication;
|
f) |
nom du port;
|
g) |
heure d’arrivée prévue (LST) JJMM:hhmm;
|
h) |
captures à bord réparties en poids et par espèces:
|
— |
LISTAO (SJ)_._(Mt)
|
— |
THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)_._(Mt)
|
— |
AUTRES (OT)_._(Mt)
|
i) |
motif de l’entrée au port.
ex. PENT/89TKS-PS001TN/JJAP2/24.12.89/0130S;17010E/BETIO/26.12:1600L/SJ-562:YF-150:OT-4/TRANSSHIPPING
5. Départ du port
Immédiatement après avoir quitté le port:
|
a) |
code de la communication (PDEP);
|
b) |
numéro d’immatriculation ou de licence;
|
c) |
indicatif d’appel/lettres de signalisation;
|
d) |
date de la communication (GMT) JJ-MM-AA;
|
e) |
nom du port;
|
f) |
date et heure de départ (LST) JJ-MM:hhmm;
|
g) |
captures à bord réparties en poids et par espèces:
|
— |
LISTAO (SJ)_._(Mt)
|
— |
THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)_._(Mt)
|
— |
AUTRES (OT)_._(Mt)
|
h) |
prochaine destination.
Exemple: PDEP/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89/BETIO/29.12:1600L/SJ-0.0:YF-0.0:OT-4/FISHING GROUND
6. Entrée dans une zone fermée (d’interdiction) ou protégée ou départ d’une telle zone
Au moins 12 heures avant l’entrée et immédiatement après avoir quitté la zone fermée (d’interdiction) ou protégée:
|
a) |
type de communication (ENCA pour entrée et DECA pour sortie);
|
b) |
numéro d’immatriculation ou de licence;
|
c) |
indicatif d’appel/lettres de signalisation;
|
d) |
date d’ENCA ou de DECA;
|
e) |
heure d’ENCA ou de DECA (GMT) JJ-MM-AA:hhmm;
|
f) |
position d’ENCA ou de DECA (à une minute d’angle près);
|
g) |
vitesse et direction;
|
h) |
motif de l’ENCA.
Exemple: ENCA/89TKS-PS001TN/JJAP2/30.12.89:1645Z/0130S;17010E/7:320/ENTER PORT
7. Communication du ravitaillement en carburant
Au moins 24 heures avant le ravitaillement en carburant auprès d’un navire-citerne détenteur d’une licence;
|
a) |
type de communication (FUEL);
|
b) |
numéro d’immatriculation ou de licence;
|
c) |
indicatif d’appel/lettres de signalisation;
|
d) |
date de la communication (GMT);
|
e) |
position lors de la communication (à une minute d’angle près);
|
f) |
quantité de carburant à bord (en kilolitres);
|
g) |
date prévue du soutage;
|
h) |
position prévue lors du soutage;
|
i) |
nom du navire-citerne.
Exemple: FUEL/89TKS-PS001TN/JJAP2/06.02.90/0130S;17010E/35/08.02.90/0131S;17030E/CHEMSION
8. Communication d’une activité de soutage
Immédiatement après le soutage auprès d’un navire-citerne détenteur d’une licence.
|
a) |
type de communication (BUNK);
|
b) |
numéro d’immatriculation ou de licence;
|
c) |
indicatif d’appel/lettres de signalisation;
|
d) |
date et heure de commencement du soutage (GMT) JJ-MM-AA:hhmm;
|
e) |
position au commencement du soutage;
|
f) |
quantité de carburant reçue en kilolitres;
|
g) |
heure de fin du soutage (GMT);
|
h) |
position à la fin du soutage
|
i) |
nom du navire-citerne.
Exemple: BUNK/89TKS-S001TN/JJAP2/08.02.90:1200Z/0131S;17030E/160/08.02.90:1800Z/0131S;17035E/CRANE PHOENIX
9. Communication d’une activité de transbordement
Immédiatement après le transbordement dans un port autorisé à Kiribati sur un navire transporteur détenteur d’une licence.
|
a) |
type de communication (TSHP);
|
b) |
numéro d’immatriculation ou de licence;
|
c) |
indicatif d’appel ou lettres de signalisation;
|
d) |
date de déchargement (JJ-MM-AA);
|
e) |
port de déchargement;
|
f) |
captures transbordées réparties en poids et par espèces:
|
— |
LISTAO (SJ)_._(Mt)
|
— |
THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)_._(Mt)
|
— |
AUTRES (OT)_._(Mt)
|
g) |
nom du navire frigorifique;
|
h) |
destination des captures.
Exemple: TSHP/89TKS-PS001TN/JJAP2/11.12.89/BETIO/SJ-450:YF-150:OT-0.0/JAPANSTAR/PAGO PAGO
10. Communication finale
Dans les 48 heures suivant l’achèvement d’une sortie par le déchargement des captures dans d’autres ports de pêche (hors de Kiribati), y compris dans la base opérationnelle ou le port d’attache.
|
a) |
type de communication (COMP);
|
b) |
nom du navire;
|
c) |
numéro de licence;
|
d) |
indicatif d’appel ou lettres de signalisation;
|
e) |
date de déchargement (JJ-MM-AA);
|
f) |
captures déchargées par espèces:
|
— |
LISTAO (SJ)_._(Mt)
|
— |
THON À NAGEOIRES JAUNES (YF)_._(Mt)
|
— |
AUTRES (OT)_._(Mt)
|
g) |
nom du port.
Exemple: COMP/89TKS-PS001TN/JJAP2/26.12.89/SJ-670:YF-65:OT-0.0/BETIO
Appendice V
PROTOCOLE VMS
Dispositions relatives au suivi par satellite des navires de pêche de l’Union européenne pêchant dans la ZEE de Kiribati
|
|
1. |
Tous les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout, pêchant dans le cadre de l’accord, seront suivis par satellite lorsqu’ils se trouveront dans la ZEE de Kiribati.
Aux fins du suivi par satellite, les autorités de Kiribati communiquent à l’Union européenne les coordonnées (latitudes et longitudes) de la ZEE de Kiribati.
Les autorités de Kiribati transmettent ces informations sous format électronique; elles sont exprimées en degrés décimaux (DD.DDD) dans le système géodésique WGS 84.
|
|
2. |
Les parties procèdent à un échange d’informations concernant les adresses et les spécifications utilisées dans les communications électroniques entre leurs centres de surveillance de la pêche (CSP) conformément aux conditions établies aux paragraphes 5 à 7 du présent appendice. Ces informations incluent, dans la mesure du possible, les noms, les numéros de téléphone, de télex et de télécopieur et les adresses électroniques pouvant être utilisés pour les communications générales entre les CSP.
|
|
3. |
La position des navires est déterminée avec une marge d’erreur inférieure à 500 m et avec un intervalle de confiance de 99 %.
|
|
4. |
Lorsqu’un navire pêchant dans le cadre de l’accord et faisant l’objet du suivi par satellite en application de la législation de l’Union européenne entre dans la ZEE de Kiribati, les rapports de position ultérieurs (date, heure, identification du navire, longitude, latitude, cap et vitesse) sont immédiatement communiqués par le CSP au centre de surveillance de la pêche (CSP) de Kiribati, avec une périodicité maximale de trois heures.
Le premier rapport POS d’un navire détecté dans la ZEE de Kiribati est identifié comme un message ENTRY (ENT). Ces messages auront le format établi dans le tableau 1.
Les rapports POS ultérieurs d’un navire qui se trouve dans la ZEE de Kiribati sont identifiés comme des messages de POSITION (POS). Ces messages auront le format établi dans le tableau 2.
Le premier rapport POS d’un navire détecté en dehors de la zone de pêche de Kiribati est identifié comme un message EXIT (EXI). Ces messages auront le format établi dans le tableau 3.
|
|
5. |
Les messages indiqués au paragraphe 4 du présent appendice sont transmis par voie électronique dans le format qui y est établi, sans aucun protocole additionnel. Ces messages sont communiqués en temps quasi réel et contiennent les éléments prévus dans les tableaux 1, 2 et 3.
|
|
6. |
En cas de défaillance technique ou de panne affectant l’unité de transmission mobile (MTU) installée à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire transmet, en temps utile, les informations prévues au paragraphe 4 du présent appendice au CSP de l’État de pavillon et au CSP de Kiribati, manuellement ou par tout autre moyen. Dans ces circonstances, il sera nécessaire d’envoyer un rapport de position global toutes les 8 heures. Ce rapport de position global inclura les rapports de position tels qu’enregistrés par le capitaine du navire sur une base de 3 heures selon les conditions prévues au paragraphe 4 du présent appendice.
L’équipement défectueux sera réparé ou remplacé dans un délai maximal d’un mois. Passé ce délai, le navire en question devra sortir de la ZEE de Kiribati.
|
|
7. |
Les CSP des États des pavillons surveillont le mouvement de leurs navires dans la ZEE de Kiribati. Au cas où le suivi des navires ne s’effectue pas dans les conditions prévues, le CSP de Kiribati en est immédiatement informé, dès constatation, et la procédure prévue au paragraphe 6 du présent appendice est applicable.
|
|
8. |
Si le CSP de Kiribati établit que l’État du pavillon ne communique pas les informations prévues au paragraphe 4 du présent appendice, la Commission européenne en est immédiatement informée.
|
|
9. |
Les données de surveillance communiquées à l’autre partie, conformément à ces dispositions, sont exclusivement destinées au contrôle et à la surveillance par les autorités de Kiribati de la flotte de l’Union européenne pêchant dans le cadre de l’accord. Ces données ne pourront en aucun cas être communiquées à d’autres parties.
|
|
10. |
Les composantes logicielles et matérielles de la MTU sont fiables, ne permettent aucune falsification des positions indiquées et ne se prêtent à aucune manipulation manuelle.
Le système doit être entièrement automatique et opérationnel à tout moment, indépendamment des conditions environnementales et climatiques. Il est interdit de détruire, d’endommager, de rendre non opérationnel ou d’interférer avec la MTU.
Les capitaines des navires s’assurent que:
|
— |
les données transmises par la MTU ne soient pas altérées,
|
— |
l’antenne ou les antennes connectées au dispositif de la MTU ne fassent en aucun cas l’objet d’une obstruction ou d’une interférence,
|
— |
l’alimentation électrique de l’équipement de la MTU ne soit pas interrompue, et
|
— |
l’équipement de la MTU ne soit pas déplacé ou retiré du navire.
|
|
11. |
Tout litige concernant l’interprétation ou l’application des présentes dispositions fait l’objet de consultation entre les parties dans le cadre de la commission mixte prévue à l’article 9 de l’accord.
|
|
12. |
Le cas échéant, les parties conviennent de réexaminer ces dispositions.
COMMUNICATION DES MESSAGES VMS À KIRIBATI
RAPPORT DE POSITION
Tableau 1 — Message «ENTRY» (ENTRÉE)
|
Élément de donnée
|
Champ Code
|
Obligatoire/Facultatif
|
Remarques
|
Début du relevé
|
SR
|
O
|
Donnée relative au système; marque le début du relevé
|
Adresse
|
AD
|
O
|
Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie destinataire
|
Expéditeur
|
FR
|
O
|
Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice
|
Numéro du relevé
|
RN
|
F
|
Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l’année considérée
|
Date du relevé
|
RD
|
F
|
Donnée relative au message; date de transmission
|
Heure du relevé
|
RT
|
F
|
Donnée relative au message; heure de transmission
|
Type de message
|
TM
|
O
|
Donnée relative au message; type de message, «ENT»
|
Nom du navire
|
NA
|
F
|
Nom du navire
|
Numéro d’immatriculation externe
|
XR
|
F
|
Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire
|
Indicatif d’appel radio
|
RC
|
O
|
Donnée relative au navire; indicatif d’appel radio international du navire
|
Nom du capitaine
|
MA
|
O
|
Nom du capitaine du navire
|
Numéro de référence interne
|
IR
|
O
|
Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro
|
Latitude
|
LT
|
O
|
Donnée relative à la position; position ± 99.999 (WGS-84)
|
Longitude
|
LG
|
O
|
Donnée relative à la position; position ± 999.999 (WGS-84)
|
Vitesse
|
SP
|
O
|
Donnée relative à la position; vitesse du navire en dizaines de nœuds
|
Cap
|
CO
|
O
|
Donnée relative à la position; route du navire à l’échelle de 360°
|
Date
|
DA
|
O
|
Donnée relative à la position; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ)
|
Heure
|
TI
|
O
|
Donnée relative à la position; heure d’enregistrement de la position en TUC (HHMM)
|
Fin du relevé
|
ER
|
O
|
Donnée relative au système; marque la fin du relevé
Tableau 2 — Message/relevé de «POSITION»
|
Élément de donnée
|
Champ Code
|
Obligatoire/Facultatif
|
Remarques
|
Début du relevé
|
SR
|
O
|
Donnée relative au système; marque le début du relevé
|
Adresse
|
AD
|
O
|
Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie destinataire
|
Expéditeur
|
FR
|
O
|
Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice
|
Numéro du relevé
|
RN
|
F
|
Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l’année considérée
|
Date du relevé
|
RD
|
F
|
Donnée relative au message; date de transmission
|
Heure du relevé
|
RT
|
F
|
Donnée relative au message; heure de transmission
|
Type de message
|
TM
|
O
|
Donnée relative au message; type de message, «POS» (1)
|
Nom du navire
|
NA
|
F
|
Nom du navire
|
Numéro d’immatriculation externe
|
XR
|
F
|
Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire
|
Indicatif d’appel radio
|
RC
|
O
|
Donnée relative au navire; indicatif d’appel radio international du navire
|
Nom du capitaine
|
MA
|
O
|
Nom du capitaine du navire
|
Numéro de référence interne
|
IR
|
O
|
Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro
|
Latitude
|
LT
|
O
|
Donnée relative à la position; position ± 99.999 (WGS-84)
|
Longitude
|
LG
|
O
|
Donnée relative à la position; position ± 999.999 (WGS-84)
|
Activité
|
AC
|
F (2)
|
Donnée relative à la position; «ANC» indique que le navire est en mode de notification réduite
|
Vitesse
|
SP
|
O
|
Donnée relative à la position; vitesse du navire en dizaines de nœuds
|
Cap
|
CO
|
O
|
Donnée relative à la position; route du navire à l’échelle de 360°
|
Date
|
DA
|
O
|
Donnée relative à la position; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ)
|
Heure
|
TI
|
O
|
Donnée relative à la position; heure d’enregistrement de la position en TUC (HHMM)
|
Fin du relevé
|
ER
|
O
|
Donnée relative au système; marque la fin du relevé
Tableau 3 — Message «EXIT» (SORTIE)
|
Élément de donnée
|
Champ Code
|
Obligatoire/Facultatif
|
Remarques
|
Début du relevé
|
SR
|
O
|
Donnée relative au système; marque le début du relevé
|
Adresse
|
AD
|
O
|
Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie destinataire
|
Expéditeur
|
FR
|
O
|
Donnée relative au message; code pays ISO alpha-3 de la partie émettrice
|
Numéro du relevé
|
RN
|
F
|
Donnée relative au message; numéro chronologique du relevé pour l’année considérée
|
Date du relevé
|
RD
|
F
|
Donnée relative au message; date de transmission
|
Heure du relevé
|
RT
|
F
|
Donnée relative au message; heure de transmission
|
Type de message
|
TM
|
O
|
Donnée relative au message; type de message, «EXI»
|
Nom du navire
|
NA
|
F
|
Nom du navire
|
Numéro d’immatriculation externe
|
XR
|
F
|
Donnée relative au navire; numéro figurant sur le flanc du navire
|
Indicatif d’appel radio
|
RC
|
O
|
Donnée relative au navire; indicatif d’appel radio international du navire
|
Nom du capitaine
|
MA
|
O
|
Nom du capitaine du navire
|
Numéro de référence interne
|
IR
|
O
|
Donnée relative au navire; numéro unique propre au navire: code ISO alpha-3 du pays du pavillon suivi du numéro
|
Date
|
DA
|
O
|
Donnée relative à la position; date d’enregistrement de la position en TUC (AAAAMMJJ)
|
Heure
|
TI
|
O
|
Donnée relative à la position; heure d’enregistrement de la position en TUC (HHMM)
|
Fin du relevé
|
ER
|
O
|
Donnée relative au système; marque la fin du relevé
4. Format de présentation
Toute transmission de données est structurée de la manière suivante:
|
— |
une double barre oblique (//) et les caractères «SR» marquent le début du message,
|
— |
une double barre oblique (//) et un code de champ marquent le début d’un élément de donnée,
|
— |
une simple barre oblique (/) marque la séparation entre le code de champ et la donnée,
|
— |
une espace sépare les paires de données,
|
— |
les caractères «ER» et une double barre oblique (//) marquent la fin du relevé,
|
— |
jeu de caractères: ISO 8859.1.
(1) Type de message «MAN»correspondant aux relevés communiqués par les navires dont le dispositif de repérage par satellite est défectueux.
(2) Uniquement dans les cas où le navire transmet des messages POS à intervalles plus espacés.
Appendice VI
LISTES DES PORTS DÉSIGNÉS
Ports désignés:
|
— |
Tarawa
|
— |
Kiritimati
Appendice VII
COORDONNÉES GÉOGRAPHIQUES DE LA ZONE DE PÊCHE DE KIRIBATI
Les autorités de Kiribati communiqueront les coordonnées géographiques de la ZEE de Kiribati (carte marine 83005-FLC) à l’Union européenne au plus tard le 30e jour suivant la date à laquelle le protocole prend effet.
Appendice VIII
COORDONNÉES DU CSP DE KIRIBATI
Nom du CSP: Fisheries Licence & Enforcement Unit (Unité chargée des licences de pêche et de l’exécution)
Téléphone VMS: 00686 21099
Courrier électronique VMS: fleu@mfmrd.gov.ki