Nouvelles possibilités de pêche
1. Dans le cas où l’Union européenne souhaite avoir accès à de nouvelles possibilités de pêche qui ne sont pas indiquées à l’article 1er du présent protocole, elle manifeste son intérêt à Kiribati. Cet accès à de nouvelles possibilités de pêche peut être mis à disposition, et peut faire l’objet d’un autre accord.
2. À la demande de l’une des parties, elles se consultent et déterminent au cas par cas, les espèces, les conditions et d’autres paramètres qui sont appropriés pour mener des campagnes de pêche expérimentale dans les eaux de Kiribati.
3. Les parties mettent en œuvre les activités de pêche expérimentale conformément aux dispositions législatives et règlementaires de Kiribati et moyennant un accord mutuel. Les autorisations pour la pêche expérimentale peuvent être accordées pour une période maximale de trois (3) mois.
4. Lorsque les parties concluent que les campagnes expérimentales ont donné des résultats positifs et que de nouvelles espèces commerciales ont été recensées, dans le respect de la préservation des écosystèmes et de la conservation des ressources marines vivantes, de nouvelles possibilités de pêche pour ces espèces peuvent être attribuées à des navires de l’Union européenne à la suite d’une concertation entre les deux parties.