Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière
1. La contrepartie financière visée à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), du présent protocole peut être révisée ou suspendue en cas de circonstances inhabituelles, à l’exclusion des phénomènes naturels, empêchant l’exercice des activités de pêche dans la ZEE de Kiribati, après concertation entre les deux parties dans un délai de deux mois suivant la demande d’une des parties, et à condition que l’Union européenne ait payé tout montant dû au moment de la suspension.
2. L’Union européenne peut suspendre, totalement ou en partie, le paiement de la contrepartie spécifique prévue à l’article 2, paragraphe 2, point b), du présent protocole, lorsque la commission mixte convient que:
|
a) |
les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation à la suite de l’évaluation réalisée au sein de la commission mixte, ou
|
b) |
Kiribati ne verse pas cette contrepartie spécifique.
3. La suspension du paiement est subordonnée à la notification, par écrit, par l’Union européenne de son intention, au moins deux mois avant la date à laquelle cette suspension doit prendre effet.
4. Le paiement de la contrepartie financière est repris dès que la situation a été rétablie grâce à des mesures visant à remédier aux circonstances susmentionnées et après consultation et accord entre les deux parties confirmant que la situation est susceptible de permettre le retour aux activités normales de pêche.