1. Les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, la bande appariée de 2 GHz pour les systèmes de Terre permettant de fournir des services de communications électroniques conformément aux paramètres énoncés à l’annexe de la présente décision.
2. Jusqu’au 1er janvier 2026, les États membres ne sont pas tenus d’appliquer les paramètres généraux énoncés à la section B de l’annexe en ce qui concerne les droits d’utilisation des réseaux de communications électroniques de Terre dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission de Terre existant à la date à laquelle la présente décision prend effet, dans la mesure où l’exercice de ces droits n’empêche pas l’utilisation de cette bande conformément à l’annexe, sous réserve de la demande du marché.
3. Les États membres veillent à ce que les systèmes visés au paragraphe 1 offrent une protection appropriée aux systèmes situés dans des bandes adjacentes.
4. Les États membres favorisent les accords de coordination transfrontalière dans le but de permettre l’exploitation des systèmes visés au paragraphe 1, en tenant compte des procédures réglementaires et des droits existants.