Considérants (14)
(1)(1) Le 14 décembre 1998, le Parlement européen et le Conseil ont adopté la décision no 128/1999/CE relative à l’introduction coordonnée dans la Communauté d’un système de communications mobiles et sans fil (UMTS) de troisième génération (la «décision UMTS») couvrant les bandes 1 900-1 980 MHz, 2 010-2 025 MHz et 2 110-2 170 MHz (la «bande de 2 GHz pour transmission terrestre»). En vertu de cette décision, les États membres devaient prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre l’introduction coordonnée et progressive de services UMTS sur leur territoire le 1er janvier 2002 au plus tard, et notamment mettre en place un système d’autorisations pour l’UMTS le 1er janvier 2000 au plus tard. La validité de cette décision a expiré le 22 janvier 2003 mais les mesures relatives à l’harmonisation du spectre sont restées en place.
(2)(2) Depuis lors, la Commission s’est déclarée favorable à une utilisation plus souple du spectre dans sa communication intitulée «Accès rapide au spectre pour les services de communications électroniques sans fil par une flexibilité accrue», qui traite notamment de la bande de 2 GHz pour transmission terrestre et vise à éviter toute perturbation du marché. Les principes de neutralité technologique et de neutralité à l’égard des services ont été confirmés par la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre»).
(3)(3) La désignation des sous-bandes appariées 1 920-1 980 MHz et 2 110-2 170 MHz (la «bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre») pour les systèmes permettant de fournir des services de communications électroniques est un élément important pour la convergence des secteurs de la téléphonie mobile, de la téléphonie fixe et de la radiodiffusion, qui tient compte de l’innovation technique. Les systèmes déployés dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre devraient principalement viser à assurer l’accès des utilisateurs finaux aux services à haut débit.
(4)(4) Les utilisateurs de services sans fil à haut débit pour lesquels la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre est déjà utilisée aujourd’hui dans un État membre peuvent aussi obtenir l’accès à des services équivalents dans tout autre État membre. Toutefois, la sous-bande non appariée 1 900-1 920 MHz, pour laquelle des licences ont été octroyées à des opérateurs dans de nombreux États membres, demeure largement inutilisée, et la sous-bande non appariée 2 110-2 170 MHz, pour laquelle des opérateurs dans un petit nombre d’États membres seulement sont titulaires de licences, n’est pas utilisée.
(5)(5) Le 15 juin 2009, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision no 676/2002/CE, la Commission a confié un mandat à la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) en vue de définir les conditions techniques les moins restrictives pour les bandes de fréquences concernées par la Wapecs (Wireless Access Policy for Electronic Communications Services, politique d’accès sans fil pour les communications électroniques).
(6)(6) En réponse à ce mandat, la CEPT a publié un rapport (rapport CEPT 39) dans lequel figurent les conditions techniques les moins restrictives et des orientations pour leur application aux stations de base et aux stations terminales fonctionnant dans la bande de 2 GHz pour transmission terrestre. Dans la bande de 2 GHz appariée pour transmission terrestre, ces conditions techniques sont appropriées à la gestion du risque de brouillage préjudiciable entre réseaux voisins aux niveaux national et transnational, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un type particulier de technologie et en se fondant sur des paramètres optimisés pour l’utilisation la plus probable de la bande. Dans les sous-bandes non appariées 1 900-1 920 MHz et 2 010-2 025 MHz (la «bande de 2 GHz non appariée pour transmission terrestre»), cependant, les conditions techniques figurant dans le rapport CEPT 39 pour l’exploitation des réseaux mobiles sont plus restrictives que celles que prévoient actuellement les droits d’utilisation nationaux existants.
(7)(7) Conformément au rapport 39 de la CEPT, le concept de «Block Edge Masks» (masques BEM), paramètres techniques qui s’appliquent au bloc entier de fréquences d’un utilisateur donné, indépendamment du nombre de canaux nécessaires à la technologie qu’il a choisie, serait approprié. Ces masques sont destinés à faire partie des conditions d’autorisation associées à l’utilisation du spectre. Ils couvrent à la fois les émissions à l’intérieur (intra-bloc) et à l’extérieur (hors bloc) du bloc de fréquences. Il s’agit d’exigences réglementaires qui visent à gérer le risque de brouillage préjudiciable entre réseaux voisins et sont sans préjudice des limites fixées aux équipements standard conformément à la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.
(8)(8) Les conditions techniques définies à l’issue des travaux exécutés dans le cadre du mandat confié à la CEPT visent aussi à protéger contre le brouillage préjudiciable les applications existantes qui utilisent des bandes adjacentes. À cette fin, il convient de garantir la conformité au masque d’émission du spectre pour l’UMTS au-dessous de 1 900 MHz, entre 1 980 et 2 010 MHz, entre 2 025 et 2 110 MHz et au-dessus de 2 170 MHz. Dans la mesure où ni le rapport 39 de la CEPT ni le rapport ERC 65 du comité des communications électroniques, sur lequel se fonde le rapport 39, ne traitent de la coexistence avec une autre application radio, il est également possible de définir des critères de partage adaptés à la coexistence sur la base de considérations nationales.
(9)(9) Il convient de rendre les résultats du rapport 39 de la CEPT applicables dans l’Union et de veiller à ce que les États membres les mettent en œuvre en tenant compte des droits d’utilisation existants dans la bande de 2 GHz pour transmission terrestre pour l’UMTS et d’une utilisation efficace du spectre.
(10)(10) Toutefois, compte tenu des conditions techniques restrictives relatives aux niveaux de puissance de transmission pour la bande non appariée de 2 GHz pour transmission terrestre figurant dans le rapport 39 de la CEPT, qui visent à protéger les services exploités dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre et à garantir la coexistence de réseaux TDD multiples, et compte tenu de la largeur de bande totale limitée de la bande non appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, l’expansion de services à haut débit sans fil est entravée par les conditions de licence actuelles. Il est donc nécessaire d’étudier d’autres mesures d’harmonisation pour la bande non appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, ce qui pourrait entraîner la modification des licences existantes. Pour éviter tout obstacle à l’introduction rapide d’une certaine souplesse d’utilisation dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, il faut désormais séparer les mesures d’harmonisation relatives à la bande appariée de 2 GHz de celles qui concernent la bande non appariée de 2 GHz.
(11)(11) Il convient d’introduire des conditions d’harmonisation technique uniquement pour la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, sans préjudice du droit des États membres d'organiser l’autorisation de l’utilisation de la bande de 2 GHz pour transmission terrestre en tenant compte des droits d’utilisation existant sur leur territoire et en respectant la législation de l’Union, et notamment la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») et les articles 9 et 9 bis de la directive 2002/21/CE.
(12)(12) L’harmonisation prévue par la présente décision ne devrait pas exclure la possibilité, pour un État membre, d’appliquer, lorsque cela se justifie et en tenant compte des droits d’utilisation existants, des périodes transitoires qui pourraient comprendre des arrangements relatifs à l’utilisation partagée du spectre radioélectrique, conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no 676/2002/CE.
(13)(13) Afin d’assurer, à long terme également, une utilisation efficace de la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, les administrations doivent poursuivre les études pouvant contribuer à une efficacité accrue et à une utilisation innovante du spectre. Ces études devraient être prises en compte dans la perspective d’un réexamen de la présente décision.
(14)(14) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité du spectre radioélectrique,
ANNEXE — PARAMÈTRES VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 1
A. DÉFINITIONS
Systèmes à antennes actives (AAS): une station de base et un système d’antennes au sein desquels l’amplitude et/ou la phase entre les éléments de l’antenne sont continuellement ajustées, de sorte que le diagramme d’antenne fluctue en réponse à des variations à court terme de l’environnement radioélectrique. Cette définition exclut un réglage à long terme du faisceau tel que l’inclinaison électrique fixe vers le bas. Dans une station de base AAS, le système d’antennes est intégré au système ou produit de la station de base.
Systèmes à antennes passives (non AAS): une station de base et un système d’antenne qui fournit un ou plusieurs connecteurs d’antenne, qui sont reliés à un ou plusieurs éléments d’antenne passive conçus séparément pour émettre des ondes radio. L’amplitude et la phase des signaux par rapport aux éléments de l’antenne ne sont pas continuellement ajustées en réponse à des variations à court terme de l’environnement radioélectrique.
Puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE), produit de la puissance fournie à l’antenne et du gain de l’antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope).
Puissance totale rayonnée (PTR): mesure de la quantité de puissance rayonnée par une antenne composite. Elle est égale au total de la puissance d’entrée conduite dans le système de l’antenne réseau, diminué des pertes éventuelles dans le système de l’antenne réseau. La PTR représente l’intégrale, sur toute la sphère de rayonnement, de la puissance transmise dans les différentes directions, selon la formule suivante:
où P(θ, φ) est la puissance rayonnée par un système d’antenne réseau dans la direction (θ, φ), calculée selon la formule:
P(θ, φ) = PTxg(θ, φ)
où PTx représente la puissance conduite (mesurée en watts), qui est introduite dans le système en réseau, et g(θ,φ) représente le gain directionnel du système en réseau dans la direction (θ, φ).
B. PARAMÈTRES GÉNÉRAUX
Dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission de Terre, le plan de fréquences est le suivant:
1) L’exploitation en mode duplex est le duplex fréquentiel (FDD). L’écart duplex est de 190 MHz, la transmission de la station terminale (liaison FDD montante) étant située dans la partie inférieure de la bande, qui commence à 1 920 MHz et se termine à 1 980 MHz («bande inférieure»), et la transmission de la station de base (liaison FDD descendante) étant située dans la partie supérieure de la bande, qui commence à 2 110 MHz et se termine à 2 170 MHz («bande supérieure»).
2) La taille des blocs assignés est un multiple de 5 MHz. La limite de fréquence inférieure d’un bloc assigné dans la bande inférieure 1 920-1 980 MHz est alignée sur le bord inférieur de la bande de 1 920 MHz ou espacée de celui-ci d’un multiple de 5 MHz. La limite de fréquence inférieure d’un bloc assigné dans la bande supérieure 2 110-2 170 MHz est alignée sur le bord inférieur de la bande de 2 110 MHz ou espacée de celui-ci d’un multiple de 5 MHz. Un bloc assigné peut également avoir une taille comprise entre 4,8 et 5 MHz, pour autant qu’il corresponde aux limites d’un bloc de 5 MHz telles que définies ci-dessus.
3) La bande inférieure de 1 920-1 980 MHz peut être utilisée, en totalité ou en partie, en liaison montante uniquement, sans fréquences appariées dans la bande supérieure 2 110-2 170 MHz.
4) La bande supérieure de 2 110-2 170 MHz peut être utilisée, en totalité ou en partie, en liaison descendante uniquement, sans fréquences appariées dans la bande inférieure 1 920-1 980 MHz.
5) Les transmissions des stations de base et des stations terminales doivent être conformes aux conditions techniques décrites respectivement dans la partie C et dans la partie D.
C. CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX STATIONS DE BASE — MASQUE BEM
Les paramètres techniques suivants, applicables aux stations de base et appelés masque BEM (Block Edge Mask), sont l’une des conditions essentielles pour assurer la coexistence entre réseaux voisins en l’absence d’accords bilatéraux ou multilatéraux entre opérateurs de ces réseaux. Des paramètres techniques moins contraignants peuvent également être utilisés s’ils sont convenus entre tous les opérateurs concernés de ces réseaux, à condition que lesdits opérateurs continuent de respecter les conditions techniques applicables pour assurer la protection d’autres services, applications ou réseaux ainsi que les obligations découlant de la coordination transfrontalière.
Le masque BEM comporte plusieurs éléments, indiqués dans le tableau 1. La limite de puissance intrabloc s’applique à un bloc assigné à un opérateur. La limite de puissance de référence, conçue pour protéger les radiofréquences d’autres opérateurs, et la limite de puissance de transition, permettant le filtrage progressif entre limite de puissance intrabloc et limite de puissance de référence, constituent des éléments hors bloc.
Les limites de puissance sont indiquées séparément pour les stations de base AAS et non AAS. Pour les stations de base non AAS, les limites de puissance s’appliquent à la moyenne de la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE). Pour les stations de base AAS, les limites de puissance s’appliquent à la moyenne de la puissance totale rayonnée (PTR). La moyenne de la PIRE ou de la PTR est établie sur un temps d’intégration et sur une largeur de bande à mesurer. Dans le domaine temps, la moyenne de la PIRE ou de la PTR est calculée sur les parties actives d’émissions de signal et correspond à un réglage unique de la commande de puissance. Dans le domaine fréquence, la moyenne de la PIRE ou de la PTR est déterminée selon la largeur de bande à mesurer précisée dans les tableaux 2, 3 et 4 ci-après. De manière générale, et sauf disposition contraire, les limites de puissance des BEM correspondent à la totalité de la puissance rayonnée par le dispositif concerné, toutes les antennes de transmission comprises, sauf dans le cas des limites de référence et de transition pour stations de base avec antennes passives, qui sont déterminées par antenne.
Masque BEM (Block Edge Mask)
Figure
Exemple d’éléments du masque BEM et de limites de puissance pour stations de base
Tableau 1
Définition des éléments du masque BEM
| Élément du masque BEM | Définition
| Intrabloc | Concerne le bloc pour lequel le masque BEM est calculé.
| Limite de puissance de référence | Bande de fréquences de la liaison FDD descendante utilisée pour les services de communications électroniques à haut débit sans fil, à l’exception du bloc assigné à l’opérateur et des zones de transition correspondantes de ce dernier.
| Zone de transition | Bande de fréquences de la liaison FDD descendante comprise entre 0 et 10 MHz au-dessous et 0 et 10 MHz au-dessus du bloc assigné à l’opérateur. Les zones de transition ne s’appliquent pas au-dessous de 2 110 MHz ni au-dessus de 2 170 MHz.
Tableau 2
Limites de puissance intrabloc pour stations de base non-AAS et AAS
| Élément du masque BEM | Gamme de fréquences | Limite de PIRE non AAS | Limite de PTR AAS
| Intrabloc | Bloc assigné à l’opérateur |
Facultatif
Lorsqu’un État membre fixe une limite supérieure, une valeur de 65 dBm/(5 MHz) par antenne peut être appliquée.
|
Facultatif
Lorsqu’un État membre fixe une limite supérieure, une valeur de 57 dBm/(5 MHz) par cellule peut être appliquée.
Note explicative pour le tableau 2
La limite correspondante de PTR intrabloc est déterminée conformément aux orientations figurant dans ETSI TS 138 104 V15.6.0, à l’annexe F, sections F.2 et F.3, sur la base d’un gain d’antenne de 17 dBi et d’un total de huit éléments d’antenne formant un faisceau (facteur d’échelle de 9 dB):
65 dBm/(5 MHz) – 17 dBi + 9 dB = 57 dBm/(5 MHz).
Tableau 3
Limites de puissance de référence pour stations de base non-AAS et AAS
| Élément du masque BEM | Gamme de fréquences dans la liaison FDD descendante | Valeur limite de la PIRE moyenne par antenne pour les stations de base non-AAS | Valeur limite de la PTR moyenne par cellule pour les stations de base AAS | Largeur de bande à mesurer
| Limite de puissance de référence | Fréquences dont l’espacement par rapport au bord inférieur ou supérieur du bloc est supérieur à 10 MHz | 9 dBm | 1 dBm | 5 MHz
Tableau 4
Limites de puissance de la zone de transition pour stations de base non-AAS et AAS
| Élément du masque BEM | Gamme de fréquences dans la liaison FDD descendante | Valeur limite de la PIRE moyenne par antenne pour les stations de base non-AAS | Valeur limite de la PTR moyenne par cellule pour les stations de base AAS | Largeur de bande à mesurer
| Zone de transition | – 10 à – 5 MHz par rapport au bord inférieur du bloc | 11 dBm | 3 dBm | 5 MHz
| – 5 à 0 MHz par rapport au bord inférieur du bloc | 16,3 dBm | 8 dBm | 5 MHz
| 0 à + 5 MHz par rapport au bord supérieur du bloc | 16,3 dBm | 8 dBm | 5 MHz
| + 5 à + 10 MHz par rapport au bord supérieur du bloc | 11 dBm | 3 dBm | 5 MHz
Note explicative pour les tableaux 3 et 4
Conformément à la normalisation de la puissance conduite des émissions non désirées (PTR) pour les stations de base AAS d’ETSI TS 138 104 (V15.6.0), à l’annexe F, sections F.2 et F.3, les limites de PTR hors bloc sont fixées à une valeur correspondant à un total de huit éléments d’antenne formant un faisceau, ce qui entraîne une différence de 8 dB entre les limites AAS et non AAS, comme pour les limites intrabloc.
D. CONDITIONS TECHNIQUES APPLICABLES AUX STATIONS TERMINALES
Tableau 5
Limite de puissance intrabloc de station terminale
| Moyenne maximale de la puissance à l’intérieur du bloc | 24 dBm
Note explicative pour le tableau 5
Les États membres peuvent assouplir cette limite pour des applications particulières, par exemple les stations terminales fixes dans les régions rurales, pour autant que la protection des autres services, réseaux et applications ne soit pas affectée et que les obligations transfrontalières soient remplies.