Décision (CELEX 32012D0688) · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0688)
RattachementDécision (CELEX 32012D0688)
Versionacte d'origine du 05/11/2012 (CELEX 32012D0688)
RéférenceConsidérant 6 de la décision (CELEX 32012D0688)EUR-Lex →

(6) En réponse à ce mandat, la CEPT a publié un rapport (rapport CEPT 39) dans lequel figurent les conditions techniques les moins restrictives et des orientations pour leur application aux stations de base et aux stations terminales fonctionnant dans la bande de 2 GHz pour transmission terrestre. Dans la bande de 2 GHz appariée pour transmission terrestre, ces conditions techniques sont appropriées à la gestion du risque de brouillage préjudiciable entre réseaux voisins aux niveaux national et transnational, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser un type particulier de technologie et en se fondant sur des paramètres optimisés pour l’utilisation la plus probable de la bande. Dans les sous-bandes non appariées 1 900-1 920 MHz et 2 010-2 025 MHz (la «bande de 2 GHz non appariée pour transmission terrestre»), cependant, les conditions techniques figurant dans le rapport CEPT 39 pour l’exploitation des réseaux mobiles sont plus restrictives que celles que prévoient actuellement les droits d’utilisation nationaux existants.

Aller plus loin

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