Décision (CELEX 32012D0688) · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (CELEX 32012D0688)
RattachementDécision (CELEX 32012D0688)
Versionacte d'origine du 05/11/2012 (CELEX 32012D0688)
RéférenceConsidérant 10 de la décision (CELEX 32012D0688)EUR-Lex →

(10) Toutefois, compte tenu des conditions techniques restrictives relatives aux niveaux de puissance de transmission pour la bande non appariée de 2 GHz pour transmission terrestre figurant dans le rapport 39 de la CEPT, qui visent à protéger les services exploités dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre et à garantir la coexistence de réseaux TDD multiples, et compte tenu de la largeur de bande totale limitée de la bande non appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, l’expansion de services à haut débit sans fil est entravée par les conditions de licence actuelles. Il est donc nécessaire d’étudier d’autres mesures d’harmonisation pour la bande non appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, ce qui pourrait entraîner la modification des licences existantes. Pour éviter tout obstacle à l’introduction rapide d’une certaine souplesse d’utilisation dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, il faut désormais séparer les mesures d’harmonisation relatives à la bande appariée de 2 GHz de celles qui concernent la bande non appariée de 2 GHz.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32012D0688. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).