(10) Toutefois, compte tenu des conditions techniques restrictives relatives aux niveaux de puissance de transmission pour la bande non appariée de 2 GHz pour transmission terrestre figurant dans le rapport 39 de la CEPT, qui visent à protéger les services exploités dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre et à garantir la coexistence de réseaux TDD multiples, et compte tenu de la largeur de bande totale limitée de la bande non appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, l’expansion de services à haut débit sans fil est entravée par les conditions de licence actuelles. Il est donc nécessaire d’étudier d’autres mesures d’harmonisation pour la bande non appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, ce qui pourrait entraîner la modification des licences existantes. Pour éviter tout obstacle à l’introduction rapide d’une certaine souplesse d’utilisation dans la bande appariée de 2 GHz pour transmission terrestre, il faut désormais séparer les mesures d’harmonisation relatives à la bande appariée de 2 GHz de celles qui concernent la bande non appariée de 2 GHz.
Décision (CELEX 32012D0688) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/11/2012) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32012D0688)
RattachementDécision (CELEX 32012D0688)
Versionacte d'origine du 05/11/2012 (CELEX 32012D0688)
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